Arrêté du 27 août 2019

Article 1

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En vigueur depuis le 30 septembre 2019

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Agrément automatique pour certains établissements

Résumé. L'arrêté liste les types d'établissements publics et privés agréés de plein droit pour des missions de recherche ou d'enseignement supérieur.

Sont agréées de plein droit et sans condition de durée les personnes morales suivantes :
1° Les établissements publics à caractère scientifique et technologique créés en application de l'article L. 321-1 du code de la recherche (Rôle des établissements publics scientifiques) ;
2° Les établissements publics à caractère industriel et commercial mentionnés au livre III du même code ;
3° Les fondations de coopération scientifique créées en application de l'article L. 344-11 du même code (Création de fondations de coopération scientifique) ;
4° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel créés en application des articles L. 711-1 (Autonomie et gestion des établissements d'enseignement supérieur), L. 711-2 (Types d'établissements publics scientifiques et culturels) et L. 711-4 (Création et expérimentation des universités) du code de l'éducation, les établissements d'enseignement supérieur qui leur sont associés en application de l'article L. 718-16 du même code (Coopération entre établissements d'enseignement supérieur) ;
5° Les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur créés en application de l'article L. 741-1 du code de l'éducation (Règles applicables aux établissements publics d'enseignement supérieur) ;
6° Les fondations partenariales créées en application de l'article L. 719-13 du code de l'éducation (Création de fondations par les établissements d'enseignement supérieur) ;
7° Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés créés en application des articles L. 751-1 et suivants du code de l'éducation (Organisation des écoles agricoles et vétérinaires publiques) ;
8° Les établissements accrédités à délivrer le titre d'ingénieur en application de l'article L. 642-1 du code de l'éducation (Formation des ingénieurs et gestionnaires) et les écoles de commerce et de gestion reconnues par l'Etat et dont le diplôme est visé par l'Etat ;
9° Les groupements d'intérêt public dont l'objet recouvre une mission de recherche ou d'enseignement supérieur constitués en application de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 et de son décret d'application n° 2012-91 du 26 janvier 2012 ;
10° Les sociétés d'accélération du transfert de technologie ;
11° Les centres hospitaliers universitaires mentionnés à l'article L. 6141-2 du code de la santé publique (Définition et rôle des centres hospitaliers régionaux) ;
12° Les personnes morales de droit privé mentionnées à l'article L. 533-3 du code de la recherche (Délégation d'activités de recherche à des entités privées) ou L. 762-3 (Collaboration entre universités et entreprises privées) du code de l'éducation.

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En vigueur depuis le lundi 30 septembre 2019