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Agrément automatique pour certains établissements
Résumé. L'arrêté liste les types d'établissements publics et privés agréés de plein droit pour des missions de recherche ou d'enseignement supérieur.
Sont agréées de plein droit et sans condition de durée les personnes morales suivantes : 1° Les établissements publics à caractère scientifique et technologique créés en application de l'article L. 321-1 du code de la recherche (Rôle des établissements publics scientifiques)Art. L.321-1Rôle des établissements publics scientifiquesLes établissements publics scientifiques et technologiques sont des organismes autonomes qui ne font pas de commerce et dont la mission est de promouvoir la recherche, valoriser ses résultats, diffuser les connaissances et former. ; 2° Les établissements publics à caractère industriel et commercial mentionnés au livre III du même code ; 3° Les fondations de coopération scientifique créées en application de l'article L. 344-11 du même code (Création de fondations de coopération scientifique)Art. L.344-11Création de fondations de coopération scientifiqueDes établissements publics ou privés peuvent créer une fondation pour coopérer dans la recherche et l'enseignement supérieur. ; 4° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel créés en application des articles L. 711-1 (Autonomie et gestion des établissements d'enseignement supérieur)Art. L.711-1Autonomie et gestion des établissements d'enseignement supérieurLes universités et grandes écoles sont des établissements autonomes qui forment des étudiants et font de la recherche, avec des contrats pluriannuels avec l'État., L. 711-2 (Types d'établissements publics scientifiques et culturels)Art. L.711-2Types d'établissements publics scientifiques et culturelsL'article décrit les différents types d'établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche en France. et L. 711-4 (Création et expérimentation des universités)Art. L.711-4Création et expérimentation des universitésLes universités peuvent être créées par décret et peuvent tester des modes d'organisation différents pendant dix ans, avec une évaluation à mi-parcours. du code de l'éducation, les établissements d'enseignement supérieur qui leur sont associés en application de l'article L. 718-16 du même code (Coopération entre établissements d'enseignement supérieur)Art. L.718-16Coopération entre établissements d'enseignement supérieurLes établissements d'enseignement supérieur peuvent signer des accords de coopération entre eux ou avec d'autres organismes pour mieux travailler ensemble. ; 5° Les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur créés en application de l'article L. 741-1 du code de l'éducation (Règles applicables aux établissements publics d'enseignement supérieur)Art. L.741-1Règles applicables aux établissements publics d'enseignement supérieurL'article explique comment les règles disciplinaires et administratives s'appliquent aux établissements publics d'enseignement supérieur, avec des adaptations possibles selon leurs spécificités. ; 6° Les fondations partenariales créées en application de l'article L. 719-13 du code de l'éducation (Création de fondations par les établissements d'enseignement supérieur)Art. L.719-13Création de fondations par les établissements d'enseignement supérieurLes universités et écoles peuvent créer des fondations pour financer des projets utiles à tous, avec des règles spéciales. ; 7° Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés créés en application des articles L. 751-1 et suivants du code de l'éducation (Organisation des écoles agricoles et vétérinaires publiques)Art. L.751-1Organisation des écoles agricoles et vétérinaires publiquesLes écoles agricoles et vétérinaires publiques ont leur propre organisation, avec un directeur et un conseil d'administration pour les gérer. ; 8° Les établissements accrédités à délivrer le titre d'ingénieur en application de l'article L. 642-1 du code de l'éducation (Formation des ingénieurs et gestionnaires)Art. L.642-1Formation des ingénieurs et gestionnairesLes écoles et universités forment des ingénieurs et gestionnaires, avec une recherche incluse, et doivent obtenir une accréditation pour délivrer le diplôme. et les écoles de commerce et de gestion reconnues par l'Etat et dont le diplôme est visé par l'Etat ; 9° Les groupements d'intérêt public dont l'objet recouvre une mission de recherche ou d'enseignement supérieur constitués en application de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 et de son décret d'application n° 2012-91 du 26 janvier 2012 ; 10° Les sociétés d'accélération du transfert de technologie ; 11° Les centres hospitaliers universitaires mentionnés à l'article L. 6141-2 du code de la santé publique (Définition et rôle des centres hospitaliers régionaux)Art. L.6141-2Définition et rôle des centres hospitaliers régionauxLes centres hospitaliers régionaux sont des hôpitaux spécialisés qui soignent aussi les gens près de chez eux, et certains deviennent universitaires s'ils travaillent avec des facultés de médecine. ; 12° Les personnes morales de droit privé mentionnées à l'article L. 533-3 du code de la recherche (Délégation d'activités de recherche à des entités privées)Art. L.533-3Délégation d'activités de recherche à des entités privéesLes établissements publics scientifiques peuvent confier certaines activités à des entités privées, sous conditions et avec approbation de leur tutelle. ou L. 762-3 (Collaboration entre universités et entreprises privées)Art. L.762-3Collaboration entre universités et entreprises privéesLes universités peuvent confier certaines activités à des entreprises privées, sous conditions. du code de l'éducation.