JORF n°0227 du 29 septembre 2019

Article 6

Article 6

L'agrément est accordé, après avis du ministre de l'intérieur, par le ministre compétent, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'accusé de réception à l'organisme demandeur.
Passé ce délai, l'agrément est réputé refusé. Le ministre de l'intérieur est tenu informé de la décision d'agrément rendue par le ministre compétent.


Historique des versions

Version 1

L'agrément est accordé, après avis du ministre de l'intérieur, par le ministre compétent, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'accusé de réception à l'organisme demandeur.

Passé ce délai, l'agrément est réputé refusé. Le ministre de l'intérieur est tenu informé de la décision d'agrément rendue par le ministre compétent.