JORF n°0227 du 29 septembre 2019

Article 5-1

Article 5-1

Les organismes agréés sont tenus d'informer le ministre compétent, pendant la durée de l'agrément, de toute modification substantielle de leur statut ou de leur activité.


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Les organismes agréés sont tenus d'informer le ministre compétent, pendant la durée de l'agrément, de toute modification substantielle de leur statut ou de leur activité.