Article 2
Abrogé depuis le 2022-07-24 par [object Object]
Le présent arrêté concerne tous les déplacements réalisés par les agents en mission, en intérim, en formation ou en stage hors de la résidence administrative et hors de la résidence familiale en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer, les collectivités à statut spécial, ainsi qu'à l'étranger.
Article 3
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Les déplacements des agents en mission, en intérim, en formation ou en stage pour le compte de leur administration sont organisés dans le respect du code de la commande publique, en recourant obligatoirement aux prestataires sous contrat ou convention avec le ministère de l'agriculture et de l'alimentation.
Les frais de transport (billetterie), d'hébergement (hôtellerie), de location de véhicule, de carburant, de péage et de parc de stationnement, pris en charge dans le cadre de ces contrats ou conventions ne feront l'objet d'aucun remboursement à l'agent dans la mesure où il n'a pas eu à avancer ces frais.
Article 4
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L'impossibilité de recourir à des contrats ou conventions respectant le code de la commande publique ne peut concerner que la défaillance attestée du prestataire ou une situation d'urgence, résultant d'un délai insuffisant entre l'organisation de la mission et le départ de l'agent.
Dans ce cas, l'agent sera remboursé de ses frais dans la limite des taux forfaitaires fixés au a et au c de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Article 5
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A condition que l'agent en fasse la demande préalablement à tout déplacement, en démontrant l'impossibilité de recourir aux prestations de l'agence de voyage, titulaire du marché public en cours de validité et sous réserve de l'accord de l'autorité compétente, il peut lui être versé une avance d'un maximum de 75 % du montant susceptible de lui être attribué, sur ses frais de déplacements en métropole et en outre-mer et de 100 % à l'étranger, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 3-2 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Article 6
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En application de l'article 7-1 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé, les nuitées facturées par les plateformes communautaires payantes de location et de réservation de logements de particuliers sont remboursées aux frais réellement et individuellement engagés jusqu'à concurrence des taux forfaitaires fixés au a et au c de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission.
Article 7
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Les opérateurs du ministère de l'agriculture et de l'alimentation peuvent déroger aux dispositions des articles 2 à 5 du présent arrêté par délibération du conseil d'administration de l'établissement.
Article 8
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Toute commune et les communes limitrophes, desservies par des moyens de transport publics de voyageurs constituent une seule et même commune.
Toutefois, par dérogation au 8° de l'article 2 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, dans l'intérêt du service et pour tenir compte de situations particulières, constitue une seule et même commune, au sens du a de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission :
- les grandes villes dont la population légale est égale ou supérieure à 200 000 habitants ;
- les communes de la métropole du Grand Paris dont les communes sont reprises à l'article 1er du décret n° 2015-1212 du 30 septembre 2015 constatant le périmètre fixant le siège et désignant le comptable public de la métropole du Grand Paris à l'exception de la commune de Paris ;
- la commune de Paris.