Arrêté du 26 juillet 2021

Article 5

Abrogé24 juillet 2022

Créé le 19 août 2021

A condition que l'agent en fasse la demande préalablement à tout déplacement, en démontrant l'impossibilité de recourir aux prestations de l'agence de voyage, titulaire du marché public en cours de validité et sous réserve de l'accord de l'autorité compétente, il peut lui être versé une avance d'un maximum de 75 % du montant susceptible de lui être attribué, sur ses frais de déplacements en métropole et en outre-mer et de 100 % à l'étranger, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 3-2 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 19 août 2021 au samedi 23 juillet 2022