JORF n°0191 du 18 août 2021

Article 8

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Délimitation des communes pour les indemnités de mission

Résumé Certaines grandes villes et communes reliées par des transports publics sont considérées comme une seule commune pour les indemnités de mission.

Toute commune et les communes limitrophes, desservies par des moyens de transport publics de voyageurs constituent une seule et même commune.
Toutefois, par dérogation au 8° de l'article 2 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, dans l'intérêt du service et pour tenir compte de situations particulières, constitue une seule et même commune, au sens du a de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission :

- les grandes villes dont la population légale est égale ou supérieure à 200 000 habitants ;
- les communes de la métropole du Grand Paris dont les communes sont reprises à l'article 1er du décret n° 2015-1212 du 30 septembre 2015 constatant le périmètre fixant le siège et désignant le comptable public de la métropole du Grand Paris à l'exception de la commune de Paris ;
- la commune de Paris.


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Version 1

Toute commune et les communes limitrophes, desservies par des moyens de transport publics de voyageurs constituent une seule et même commune.

Toutefois, par dérogation au 8° de l'article 2 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, dans l'intérêt du service et pour tenir compte de situations particulières, constitue une seule et même commune, au sens du a de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission :

- les grandes villes dont la population légale est égale ou supérieure à 200 000 habitants ;

- les communes de la métropole du Grand Paris dont les communes sont reprises à l'article 1er du décret n° 2015-1212 du 30 septembre 2015 constatant le périmètre fixant le siège et désignant le comptable public de la métropole du Grand Paris à l'exception de la commune de Paris ;

- la commune de Paris.