JORF n°0158 du 9 juillet 2021

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux données et informations enregistrées dans le traitement

Résumé Certaines personnes de la justice peuvent voir et utiliser les informations du système pour leur travail, et d'autres peuvent les recevoir pour des raisons spécifiques.

I. - Peuvent directement accéder aux données et informations enregistrées dans le traitement, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, les :

- directeurs de greffe ;
- chefs de service ;
- agents de greffe fonctionnaires ou contractuels ;
- magistrats ;
- assistants de justice ;
- stagiaires ministère de la justice ;
- assistants spécialisés ;
- auditeurs de justice ;
- personnels de l'équipe technique du ministère de la justice.

II. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données mentionnées à l'article 2 :
1° Pour les seuls besoins de leurs missions, les :

- agents du service d'accueil unique du justiciable ;
- agents habilités à accéder à l'outil de pilotage de la performance des services judiciaires dénommés « PHAROS » ;
- agents habilités à accéder à l'outil de gestion administrative de l'activité d'une juridiction dénommé « PILOT » ;
- agents du service statistique ministériel du ministère de la justice ;

2° Pour les besoins de la procédure, les :

- parties et, le cas échéant, leurs représentants légaux ou en justice ;
- acteurs de la procédure autres que ceux mentionnés au I.


Historique des versions

Version 1

I. - Peuvent directement accéder aux données et informations enregistrées dans le traitement, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, les :

- directeurs de greffe ;

- chefs de service ;

- agents de greffe fonctionnaires ou contractuels ;

- magistrats ;

- assistants de justice ;

- stagiaires ministère de la justice ;

- assistants spécialisés ;

- auditeurs de justice ;

- personnels de l'équipe technique du ministère de la justice.

II. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données mentionnées à l'article 2 :

1° Pour les seuls besoins de leurs missions, les :

- agents du service d'accueil unique du justiciable ;

- agents habilités à accéder à l'outil de pilotage de la performance des services judiciaires dénommés « PHAROS » ;

- agents habilités à accéder à l'outil de gestion administrative de l'activité d'une juridiction dénommé « PILOT » ;

- agents du service statistique ministériel du ministère de la justice ;

2° Pour les besoins de la procédure, les :

- parties et, le cas échéant, leurs représentants légaux ou en justice ;

- acteurs de la procédure autres que ceux mentionnés au I.