JORF n°0158 du 9 juillet 2021

Arrêté du 30 juin 2021

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1) ;

Vu l'arrêté du 24 août 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Premiers secours en équipe de niveau 1 » (PSE 1) ;

Vu l'arrêté du 14 novembre 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Premiers secours en équipe de niveau 2 » (PSE 2) ;

Vu l'arrêté du 8 août 2012 modifié fixant le référentiel national de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Pédagogie initiale et commune de formateur » ;

Vu l'arrêté du 17 août 2012 modifié fixant le référentiel national de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Pédagogie appliquée à l'emploi de formateur de formateurs » ;

Vu l'arrêté du 17 août 2012 fixant le référentiel national de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Conception et encadrement d'une action de formation » ;

Vu l'arrêté du 3 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours » ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques » ;

Vu l'arrêté du 18 février 2014 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Surveillance et sauvetage aquatique en eaux intérieures » ;

Vu l'arrêté du 19 février 2014 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Surveillance et sauvetage aquatique sur le littoral » ;

Vu l'arrêté du 18 février 2014 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Pédagogie appliquée à l'emploi de formateur au sauvetage aquatique en milieu naturel » ;

Vu la demande de la direction générale de la sécurité civile en date du 25 juin 2021,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation de la direction générale de la sécurité civile pour dispenser des unités d'enseignement

Résumé La direction générale de la sécurité civile peut enseigner les premiers secours et le sauvetage aquatique, mais elle doit d'abord obtenir l'approbation de ses méthodes.

En application du titre I de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, la direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crises est habilitée à délivrer les unités d'enseignements suivantes :

-premiers secours citoyen " ;
-premiers secours en équipe de niveau 1 ;
-premiers secours en équipe de niveau 2 ;
-pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours, associée ou non à celle de pédagogie initiale et commune de formateur ;
-pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques, associée ou non à celle de pédagogie initiale et commune de formateur ;
-surveillance et sauvetage aquatique en eaux intérieures ;
-surveillance et sauvetage aquatique sur le littoral ;
-pédagogie appliquée à l'emploi de formateur au sauvetage aquatique en milieu naturel.

La faculté de dispenser ces unités d'enseignements est subordonnée à la détention d'une décision d'agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

Article 2

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Habilitation de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crises à délivrer des unités d'enseignement

Résumé La direction générale de la sécurité civile peut enseigner si elle a une autorisation.

En application des dispositions figurant en annexe 2 des arrêtés du 17 août 2012 susvisés, la direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crises est habilitée à délivrer les unités d'enseignements suivantes :

- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur de formateurs ;
- conception et encadrement d'une action de formation.

La faculté de dispenser ces unités d'enseignements est subordonnée à la détention d'une décision d'agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

Article 3

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Autorisation des organismes à mettre en œuvre des unités d'enseignement

Résumé Certains organismes et services peuvent enseigner, mais ils doivent d'abord obtenir une autorisation valable deux ans.

Peuvent être autorisés à mettre en œuvre les unités d'enseignements figurant à l'article 1er du présent arrêté les organismes implantés sur le territoire national les différents services déconcentrés dépendant de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crises.
Ils doivent obtenir un certificat de condition d'exercice (CCE) de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise dont la durée de validité est inférieure ou égale à deux ans.

Article 4

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Obligation de communication des modifications de dossier d'habilitation

Résumé Si des changements sont faits au dossier, il faut en informer immédiatement le ministre de la sécurité civile.

Toute modification apportée au dossier ayant permis la délivrance de la présente habilitation doit être communiquée sans délai au ministre chargé de la sécurité civile.

Article 5

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Mesures en cas d'insuffisances graves dans la mise en œuvre d'une habilitation

Résumé Si des problèmes graves sont trouvés, le ministre peut arrêter les formations, interdire les formateurs d'enseigner ou retirer la habilitation.

S'il est constaté des insuffisances graves dans la mise en œuvre de la présente habilitation, notamment un fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ayant permis la délivrance de l'habilitation ou à celui présenté dans les référentiels internes de formation et de certification précités, le ministre chargé de la sécurité civile peut :

- suspendre les sessions de formation ;
- suspendre l'autorisation d'enseigner des formateurs ;
- retirer l'habilitation.

Article 6

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Abrogation d'articles d'un arrêté antérieur

Résumé L'article 6 de l'arrêté de 2021 a annulé les articles 1 à 9 de l'arrêté de 2014.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 2 janvier 2014 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9 > >

Article 7

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Publication au Journal officiel

Résumé Cet arrêté doit être publié dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 juin 2021.

Pour le ministre et par délégation :

L'adjointe au sous-directeur des services d'incendie et des acteurs du secours,

C. Bachelier