JORF n°0051 du 2 mars 2010

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES

Article 1

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 4 du décret du 20 mars 1998 susvisé.

Article 2

Les spécialités susceptibles d'être ouvertes aux concours prévus à l'article 1er du présent arrêté sont celles conduisant à la délivrance d'un baccalauréat, d'un diplôme ou d'un titre professionnel homologué de niveau IV au moins ou inscrit au répertoire national de la certification professionnelle de niveau IV au moins, dans les domaines correspondant aux fonctions statutairement dévolues aux techniciens du ministère de la défense et dont la liste est annexée au présent arrêté.
Les spécialités offertes aux concours sont fixées par l'arrêté d'ouverture.

Article 3

Le jury de chacun des concours définis à l'article 1er du présent arrêté est composé d'au moins cinq membres dont le président est un membre du corps des ingénieurs d'études et de fabrications ou un officier supérieur du grade de lieutenant-colonel au minimum et les membres, choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A ou assimilés de la filière technique ou des officiers. Le président et les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre de la défense.
Des examinateurs qualifiés désignés par arrêté du ministre de la défense peuvent être appelés à participer, sous l'autorité du jury, à l'étude des dossiers, à la correction des copies et à l'épreuve orale d'admission en fonction de leur spécialité. Ils n'ont pas voix délibérative.
L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

Article 4

Les épreuves du concours externe sur titres sont les suivantes :
A. ― Admissibilité :
Lors de son inscription au concours, chaque candidat joint un dossier comportant obligatoirement :

  1. Une copie du titre ou diplôme requis ;
  2. Un curriculum vitae détaillé impérativement limité à deux pages décrivant les emplois occupés ou les stages effectués et la nature des activités et travaux réalisés, et indiquant les langues lues et parlées.
    Ce dossier est remis au jury par le service organisateur du concours après anonymisation et validation de l'ensemble des pièces transmises par le candidat.
    L'admissibilité consiste en l'examen par le jury de ce dossier.
    A l'issue de l'examen des dossiers, le jury classe, par ordre alphabétique et par spécialité, les candidats reconnus aptes à se présenter à l'épreuve orale d'admission.
    B. ― Admission :
    L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury portant sur les connaissances techniques, études, stages et, le cas échéant, l'expérience professionnelle du candidat. Il comporte également un échange libre permettant d'apprécier ses motivations et ses aptitudes à exercer les fonctions de technicien du ministère de la défense (durée de l'épreuve : trente minutes ; coefficient 1).
    Cette épreuve est notée de 0 à 20.

Article 5

Les épreuves du concours interne comportent une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
Le programme des épreuves du concours interne relevant de la spécialité est du niveau des connaissances requises pour l'obtention d'un baccalauréat professionnel ou technologique, ou d'un diplôme ou titre homologué de niveau IV au moins ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles de niveau IV au moins.
A. ― Admissibilité :
L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en la vérification des connaissances techniques se rapportant à la spécialité dans laquelle s'est inscrit le candidat, au moyen, selon le cas : d'exercices, de problèmes, de questionnaires, de tableaux et (ou) de graphiques à constituer et (ou) à compléter (durée de l'épreuve : trois heures ; coefficient 1).
B. ― Admission :
Pour les concours internes organisés à compter de l'année 2011, l'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes du candidat ainsi que sa motivation à exercer les fonctions de technicien du ministère de la défense, et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.
Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (durée de l'épreuve : trente minutes ; coefficient 2).

Cette épreuve est notée de 0 à 20.
En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe 2 au présent arrêté qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.
Ce dossier est remis au jury par le service organisateur du concours après anonymisation et validation de l'ensemble des pièces transmises par le candidat.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle joint en annexe 2 ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère de la défense. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité.

Article 6

L'épreuve écrite du concours interne est anonyme. Il est attribué à l'épreuve une note de 0 à 20.
A l'issue de l'épreuve écrite, le jury détermine le nombre total de points nécessaires pour être admissible et établit, par spécialité et par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve orale d'admission.

Article 7

A l'issue de l'épreuve orale d'admission des concours externe et interne, le jury établit, par spécialité et par ordre de mérite, la liste des candidats admis, ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire.
Pour le concours interne, si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.