JORF n°304 du 31 décembre 1991

Article 24

Article 24

Lors de chaque scrutin il est institué dans chaque établissement une commission de contrôle des opérations électorales présidée par une personne désignée par le ministre chargé de l'industrie.
La commission est composée, outre son président, de deux assesseurs choisis par celui-ci.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1992

Abrogé le dimanche 1 septembre 2013

Lors de chaque scrutin il est institué dans chaque établissement une commission de contrôle des opérations électorales présidée par une personne désignée par le ministre chargé de l'industrie.

La commission est composée, outre son président, de deux assesseurs choisis par celui-ci.