JORF n°0180 du 6 août 2014

Article 2

Article 2

Il est créé auprès du ministre chargé de la culture, conformément à l'article 3 du décret du 15 février 2011 susvisé, un comité technique ministériel compétent pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du même décret, de toutes les questions intéressant l'ensemble des services du ministère chargé de la culture.
En application des dispositions de l'article 35 (1°) du décret du 15 février 2011 susvisé, et sans préjudice de l'application de l'article 7 du présent arrêté, le comité technique ministériel est compétent pour l'examen des questions communes aux établissements publics administratifs mentionnés en annexe au présent arrêté.


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Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 août 2014

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Il est créé auprès du ministre chargé de la culture, conformément à l'article 3 du décret du 15 février 2011 susvisé, un comité technique ministériel compétent pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du même décret, de toutes les questions intéressant l'ensemble des services du ministère chargé de la culture.

En application des dispositions de l'article 35 (1°) du décret du 15 février 2011 susvisé, et sans préjudice de l'application de l'article 7 du présent arrêté, le comité technique ministériel est compétent pour l'examen des questions communes aux établissements publics administratifs mentionnés en annexe au présent arrêté.