JORF n°0180 du 6 août 2014

ARRÊTÉ du 21 juillet 2014

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu le décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009 modifié relatif aux missions et à l'organisation de l'administration centrale du ministère de la culture et de la communication, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1) ;

Vu la demande de renouvellement de l'habilitation du ministère de la culture et de la communication pour la formation aux premiers secours,

Arrête :

Article 1

En application du titre Ier de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, la direction générale des patrimoines du ministère de la culture et de la communication est habilitée à délivrer l'unité d'enseignement « Prévention et secours civiques de niveau 1 ».
La faculté de dispenser cette unité d'enseignement est subordonnée à la détention d'une décision d'agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

Article 2

Toute modification apportée au dossier ayant permis la délivrance de la présente habilitation doit être communiquée sans délai au ministre chargé de la sécurité civile.

Article 3

S'il est constaté des insuffisances graves dans la mise en œuvre de la présente habilitation, notamment un fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ayant permis la délivrance de l'habilitation ou à celui présenté dans les référentiels internes de formation et de certification précités, le ministre chargé de la sécurité civile peut :

- suspendre les sessions de formation ;
- suspendre l'autorisation d'enseigner des formateurs ;
- retirer l'habilitation.

Article 4

L'habilitation de formation est délivrée à la direction générale des patrimoines, pour une durée de deux ans, à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté.

Article 5

Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 juillet 2014.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service, adjoint au directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, chargé de la direction des sapeurs-pompiers,

J. Benet