La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emploi de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2007-468 du 28 mars 2007 portant statut particulier des personnels enseignants des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie,
Arrêtent :
Article 1
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Il est créé auprès du ministère chargé de l'industrie une commission ministérielle d'équivalence compétente pour apprécier :
― les qualifications prévues à l'alinéa 5 des articles 6 et 19 du décret du 28 mars 2007 susvisé qui peuvent être admises en équivalence des diplômes requis pour le recrutement de maîtres-assistants et de professeurs des écoles des mines ;
― la condition particulière requise pour le recrutement de professeurs de 1re classe prévue au septième alinéa de l'article 19 du décret du 28 mars 2007 susvisé.
Pour l'appréciation des qualifications visées au deuxième alinéa du présent article, la commission ministérielle d'équivalence peut prendre en compte l'exercice d'une activité professionnelle dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche publique ou privée, salariée ou non salariée, exercée de façon continue ou non, équivalente à une durée totale cumulée d'au moins trois ans à temps plein. Cet exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles doit avoir été accompli dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à ceux des emplois du corps auquel le concours donne accès.
Pour l'appréciation de la condition particulière visée au troisième alinéa du présent article, la commission ministérielle d'équivalence peut prendre en compte l'exercice d'une activité professionnelle dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche publique ou privée, salariée ou non salariée, exercée de façon continue ou non, équivalente à une durée totale cumulée d'au moins quatre ans à temps plein. Cet exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles doit avoir été accompli dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à ceux des emplois du corps auquel le concours donne accès.
Les candidats qui souhaitent bénéficier de la prise en compte partielle ou totale de leur expérience professionnelle doivent fournir au secrétariat de la commission d'équivalence susvisée une demande écrite, un curriculum vitae, un descriptif détaillé de l'emploi tenu, du domaine d'activité, du positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, du niveau de qualification nécessaire ainsi que des principales fonctions attachées à cet emploi.
Il doit en outre produire une copie du contrat de travail. A défaut, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée ou non salariée dans la profession pendant la période considérée.
Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, il est produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.
L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées.
Elle peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours.
Article 2
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La commission prévue à l'article 1er ci-dessus est composée comme suit :
― le vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies ou son représentant chargé de la mission de tutelle des écoles des mines au Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, président ;
― le directeur de chacune des écoles des mines ou son représentant ;
― le chef du bureau chargé de l'organisation des concours à la direction des personnels, de l'adaptation de l'environnement professionnel ou son représentant ;
― deux personnalités extérieures aux écoles des mines nommées par le vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies ;
― deux professeurs de classe exceptionnelle nommés par le vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, sur proposition de la commission administrative paritaire des enseignants des écoles des mines.
Article 3
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A l'initiative de son président, la commission est soit réunie sur sa convocation, soit consultée par écrit.
Article 4
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En tant que de besoin, la commission peut solliciter l'avis d'experts choisis pour leur compétence en matière de titres et de diplômes dans les domaines concernés. Les experts n'ont pas voix délibérative.
Article 5
Abrogé depuis le 2013-06-07 par [object Object]
Les décisions sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Article 6
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Le secrétariat de la commission est assuré par la mission de tutelle des écoles des mines du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.
A ce titre, la mission de tutelle des écoles réceptionne les dossiers qui lui sont transmis par les écoles et procède à une première instruction des demandes préalablement à la consultation des membres de la commission.
Article 7
Abrogé depuis le 2013-06-07 par [object Object]
L'arrêté du 26 avril 2007 portant création de la commission ministérielle d'équivalence chargée d'apprécier les qualifications nécessaires au recrutement de certains personnels enseignants des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie est abrogé.
Article 8
Abrogé depuis le 2013-06-07 par [object Object]
Le vice-président du Conseil général des mines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 janvier 2009.
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des personnels
et de l'adaptation de l'environnement professionnel :
Le sous-directeur ressources humaines,
V. Soetemont
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
G. Parmentier