JORF n°0047 du 25 février 2009

Arrêté du 9 février 2009

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et le ministre de la défense,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 ;

Vu le code de la défense, et notamment les articles D. 3224-13 à D. 3224-18 ;

Vu le décret n° 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;

Vu l'arrêté du 19 juin 2006 relatif au directoire de l'espace aérien,

Arrêtent :

Article 1

Il est créé, à l'intérieur de la région supérieure d'information de vol (UIR) France, une zone de ségrégation temporaire (TSA) identifiée LF-TSA 44, au profit de vols d'entraînement au combat et d'activités spécifiques de la défense dans la région Sud-Est.

Article 2

Les limites en plan et en altitude de cette zone de ségrégation temporaire, qui comprend six parties, sont définies ci-après :

I. - LF-TSA 44 A

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
42° 18' 36'' N, 009° 44' 58'' E - 42° 18' 00'' N, 009° 42' 00'' E ;
41° 20' 01'' N, 009° 42' 00'' E - 41° 24' 59'' N, 009° 19' 13'' E ;
41° 30' 05'' N, 009° 13' 30'' E - 42° 34' 21'' N, 009° 13' 03'' E ;
42° 18' 36'' N, 009° 44' 58'' E.
b) Limites verticales : du niveau de vol 195 (5 950 mètres) à illimité.

II. - LF-TSA 44 B

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
42° 34' 21'' N, 009° 13' 03'' E - 41° 34' 10'' N, 009° 13' 28'' E ;
41° 59' 58'' N, 008° 54' 44'' E - 42° 39' 14'' N, 008° 59' 14'' E ;
42° 34' 21'' N, 009° 13' 03'' E.
b) Limites verticales : du niveau de vol 195 (5 950 mètres) à illimité.

III. - LF-TSA 44 C1

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
42° 39' 14'' N, 008° 59' 14'' E - 41° 59' 58'' N, 008° 54' 44'' E ;
42° 28' 00'' N, 008° 34' 03'' E - 42° 45' 45'' N, 008° 43' 28'' E ;
42° 39' 14'' N, 008° 59' 14'' E.
b) Limites verticales : du niveau de vol 195 (5 950 mètres) au niveau de vol 265 (8 080 mètres).

IV. - LF-TSA 44 C2

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
42° 39' 14'' N, 008° 59' 14'' E - 41° 59' 58'' N, 008° 54' 44'' E ;
42° 28' 00'' N, 008° 34' 03'' E - 42° 45' 45'' N, 008° 43' 28'' E ;
42° 39' 14'' N, 008° 59' 14'' E.
b) Limites verticales : du niveau de vol 265 (8 080 mètres) à illimité.

V. - LF-TSA 44 D1

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
41° 30' 05'' N, 009° 13' 30'' E - 41° 47' 53'' N, 008° 53' 22'' E ;
42° 14' 26'' N, 008° 33' 26'' E - 42° 26' 14'' N, 008° 33' 07'' E ;
42° 28' 00'' N, 008° 34' 03'' E - 41° 34' 10'' N, 009° 13' 28'' E ;
41° 30' 05'' N, 009° 13' 30'' E.
b) Limites verticales : du niveau de vol 195 (5 950 mètres) au niveau de vol 265 (8 080 mètres).

VI. - LF-TSA 44 D2

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
41° 30' 05'' N, 009° 13' 30'' E - 41° 47' 53'' N, 008° 53' 22'' E ;
42° 14' 26'' N, 008° 33' 26'' E - 42° 26' 14'' N, 008° 33' 07'' E ;
42° 28' 00'' N, 008° 34' 03'' E - 41° 34' 10'' N, 009° 13' 28'' E ;
41° 30' 05'' N, 009° 13' 30'' E.
b) Limites verticales : du niveau de vol 265 (8 080 mètres) à illimité.

Article 3

Dans les limites de cette zone réglementée, le vol des aéronefs est subordonné à certaines conditions publiées par le service de l'information aéronautique.

Article 4

L'arrêté du 10 février 1999 portant création de la zone de ségrégation temporaire LF-TSA 44 dans la région Sud-Est est abrogé.

Article 5

Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Article 6

La date d'entrée en vigueur du présent arrêté est fixée au 12 mars 2009.

Article 7

Le directeur des services de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 février 2009.

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur

de la circulation aérienne militaire,

J.-P. Hestin

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de la mission Ciel unique européen

et de la réglementation de la navigation aérienne,

G. Mantoux