Article 2
Abrogé depuis le 2009-02-09 par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 8
L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes :
- Une épreuve écrite
(durée de l'épreuve : trois heures)
Rédaction d'une note, d'un rapport ou d'une lettre à l'aide des éléments d'un dossier de caractère administratif.
Notation : cette épreuve est notée de 0 à 20 points.
Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.
- Une épreuve orale
(durée de l'épreuve trente minutes ; préparation trente minutes)
Conversation avec les membres du jury portant :
a) Sur les fonctions exercées par le candidat depuis sa nomination en qualité de secrétaire administratif ;
b) Sur l'organisation générale de l'administration de l'éducation et de l'enseignement en France.
Le programme limitatif de la deuxième partie de cette épreuve figure en annexe au présent arrêté.
Notation : cette épreuve est notée de 0 à 20 points.
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