JORF n°160 du 11 juillet 1996

Article 2

Article 2

L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes :

  1. Une épreuve écrite

(durée de l'épreuve : trois heures)

Rédaction d'une note, d'un rapport ou d'une lettre à l'aide des éléments d'un dossier de caractère administratif.
Notation : cette épreuve est notée de 0 à 20 points.

Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.

  1. Une épreuve orale

(durée de l'épreuve trente minutes ; préparation trente minutes)
Conversation avec les membres du jury portant :
a) Sur les fonctions exercées par le candidat depuis sa nomination en qualité de secrétaire administratif ;
b) Sur l'organisation générale de l'administration de l'éducation et de l'enseignement en France.
Le programme limitatif de la deuxième partie de cette épreuve figure en annexe au présent arrêté.
Notation : cette épreuve est notée de 0 à 20 points.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 12 juillet 1996

Abrogé le lundi 9 février 2009

L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes :

1. Une épreuve écrite

(durée de l'épreuve : trois heures)

Rédaction d'une note, d'un rapport ou d'une lettre à l'aide des éléments d'un dossier de caractère administratif.

Notation : cette épreuve est notée de 0 à 20 points.

Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.

2. Une épreuve orale

(durée de l'épreuve trente minutes ; préparation trente minutes)

Conversation avec les membres du jury portant :

a) Sur les fonctions exercées par le candidat depuis sa nomination en qualité de secrétaire administratif ;

b) Sur l'organisation générale de l'administration de l'éducation et de l'enseignement en France.

Le programme limitatif de la deuxième partie de cette épreuve figure en annexe au présent arrêté.

Notation : cette épreuve est notée de 0 à 20 points.