JORF n°160 du 11 juillet 1996

Arrêté du 3 juillet 1996

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le décret no 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, modifié par le décret no 94-567 du 4 juillet 1994 ;

Vu l'arrêté du 7 juillet 1992 fixant les diplômes et les titres permettant de se présenter aux concours externe et interne du C.A.P.E.S. et au concours externe du C.A.P.E.T. ;

Vu l'arrêté du 18 novembre 1992 fixant les diplômes et les titres permettant de se présenter au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole ;

Vu l'arrêté du 16 décembre 1992 fixant les diplômes et les titres permettant de se présenter aux concours externe et interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole ;

Vu l'arrêté du 19 janvier 1993 fixant les titres requis pour le recrutement des professeurs certifiés de l'enseignement agricole par voie de liste d'aptitude, modifié par les arrêtés du 9 juillet 1993 et du 26 octobre 1993, Arrêtent :

Art. 1er. - Les dispositions du dernier alinéa de l'annexe de l'arrêté du 19 janvier 1993 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
Peuvent faire acte de candidature dans les sections de leur choix, dès lors qu'ils enseignent la discipline correspondante depuis au moins cinq ans au moment de leur demande d'inscription sur la liste d'aptitude :
<< 1o Les personnels détenteurs de l'un des titres ou diplômes figurant dans la présente annexe ;
<< 2o Les personnels détenteurs d'un titre ou diplôme permettant,
conformément aux dispositions de l'article 2 (3o) de l'arrêté du 7 juillet 1992 susvisé, de présenter les concours correspondants du C.A.P.E.S.A. et du C.A.P.E.T.A.
<< Les personnels mentionnés au 2o ci-dessus doivent fournir, outre une copie certifiée conforme du titre ou diplôme requis, une attestation de l'autorité ayant délivré ce titre ou diplôme indiquant le nombre d'années d'études postsecondaires qu'il sanctionne. Ce dernier document doit être traduit en tant que de besoin en langue française et authentifié. >>

Art. 2. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet pour les nominations en qualité de stagiaire prononcées à compter du 1er septembre 1997 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

REMPLACE LE DERNIER AL. DE L'ANNEXE DUDIT ARRETE.

Fait à Paris, le 3 juillet 1996.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche,

et de l'alimentation,