JORF n°0020 du 24 janvier 2020

Chapitre IV : Dispositions communes aux jurys des trois concours

Article 8

Pour les trois concours, il est attribué à chacune des épreuves une note comprise entre 0 et 20.
Ces notes sont multipliées par le coefficient correspondant à chaque épreuve. La somme des points ainsi obtenue forme le total de points des épreuves.
Sont éliminatoires :

- toute note inférieure à 5 sur 20, hors coefficient, à l'épreuve écrite de résolution d'un ou plusieurs cas pratiques ;
- toute note inférieure à 5 sur 20, hors coefficient, à l'épreuve orale d'entretien ;
- toute note inférieure à 7 sur 20, hors coefficient, à l'un ou l'autre des deux ateliers de l'épreuve d'exercices physiques.

Article 9

Toute communication des candidats entre eux ou avec l'extérieur est formellement interdite pendant la durée des épreuves ainsi que le recours à tout support de documentation de quelque nature que ce soit, en dehors de celui éventuellement distribué.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Il leur est interdit de sortir des salles d'examen sans autorisation préalable des surveillants responsables.
Toute infraction au règlement, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée.
La même mesure peut être prise à l'encontre des complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit, le candidat continue à composer. Le surveillant responsable établit à l'attention du président du jury un rapport caractérisant les faits.
L'exclusion du concours est prononcée par le jury. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter sa défense, conformément aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La décision motivée d'exclusion est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception, à défaut par tout autre moyen.

Article 10

La composition du jury national, commun aux trois concours est fixée comme suit :

- le directeur général de la police nationale ou son représentant, président ;
- le directeur central du recrutement et de la formation de la police nationale ou son représentant n'ayant pas participé à la préparation au concours réservé d'adjoints de sécurité ;
- le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant ;
- trois fonctionnaires appartenant soit au corps de conception et de direction de la police nationale, soit au corps de commandement de la police nationale, soit au corps d'encadrement et d'application de la police nationale ayant le grade de major de police ;
- une personnalité extérieure à l'administration qui recrute, choisie en raison de ses compétences ;
- un psychologue.

Des correcteurs et examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury plénier pour participer à la notation des diverses épreuves. Ils n'ont pas voix délibérative.
Le directeur central du recrutement et de la formation de la police nationale ou son représentant, remplace le président dans le cas où il se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Le jury national choisit les sujets, assure la coordination des groupes d'examinateurs et établit le classement des candidats au niveau national.
Un comité composé d'examinateurs et de correcteurs qualifiés adjoint au jury plénier, sans voix délibérative, peut être constitué afin d'élaborer les sujets et les corrigés des épreuves écrites sous réserve qu'ils soient soumis à la validation du jury plénier.
Il peut être fait appel, en cas de nécessité, à d'anciens fonctionnaires retraités se prévalant de l'honorariat ayant occupé un emploi dans l'un des corps visés ci-dessus.

Article 11

La composition du jury des concours déconcentrés de gardiens de la paix est fixée comme suit :

- le préfet ou le haut commissaire sous l'autorité duquel est placé le secrétariat général pour l'administration de la police ou son représentant, président ;
- trois fonctionnaires appartenant soit au corps de conception et de direction de la police nationale, soit au corps de commandement de la police nationale, soit au corps d'encadrement et d'application de la police nationale ayant le grade de major de police ;
- une personnalité extérieure à l'administration qui recrute, choisie en raison de ses compétences ;
- un psychologue.

Des correcteurs et examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury plénier pour participer à la notation des diverses épreuves. Ils n'ont pas voix délibérative.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du préfet ou du haut commissaire.
L'arrêté nomme le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouve dans l'impossibilité d'assurer sa fonction. Le jury choisit les sujets, assure la coordination des jurys locaux et établit le classement des candidats au niveau déconcentré. Un comité composé d'examinateurs et de correcteurs qualifiés, adjoint au jury plénier, sans voix délibérative, peut être constitué afin d'élaborer les sujets et les corrigés des épreuves écrites sous réserve qu'ils soient soumis à la validation du jury plénier.
Il peut être fait appel, en cas de nécessité, à d'anciens fonctionnaires retraités se prévalant de l'honorariat ayant occupé un emploi dans l'un des corps visés ci-dessus.

Article 12

Pour l'épreuve orale d'entretien, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.

Chaque groupe d'examinateurs comprend :

- un fonctionnaire du corps de conception et de direction de la police nationale ou un représentant du corps de commandement ayant au moins le grade de commandant de police ;

- un psychologue.

Un membre issu d'un des corps suivants :

- un fonctionnaire du corps de commandement de la police nationale ;

- un fonctionnaire du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ayant au moins le grade de brigadier-chef ;

- un fonctionnaire d'un corps administratif classé au moins en catégorie B, appartenant à la fonction publique de l'Etat.

La composition du groupe d'examinateurs reste inchangée pendant la durée des épreuves. Le remplacement d'un examinateur qualifié absent, même temporairement, n'est pas autorisé.

En cas de démission d'un membre du jury après le début des épreuves, celui-ci ne peut être remplacé.

Il peut être fait appel, en cas de nécessité, à d'anciens fonctionnaires retraités se prévalant de l'honorariat ayant occupé un emploi dans l'un des corps visés ci-dessus.

Article 13

Seuls les candidats ayant obtenu aux épreuves d'admissibilité, sans avoir fait l'objet d'une note éliminatoire et après application des coefficients, un total de points déterminé par le jury qui ne pourra être inférieur à 20 points pour chacun des concours, ont accès aux épreuves de pré-admission.
Le jury dresse pour chaque concours, la liste des candidats déclarés admissibles par ordre alphabétique.

Article 14

Seuls les candidats ayant obtenu aux épreuves de pré-admission, sans avoir fait l'objet d'une note éliminatoire et après application des coefficients, un total de points déterminé par le jury qui ne pourra être inférieur à 28 points pour chacun des concours, ont accès aux épreuves d'admission.
Le jury dresse pour chaque concours, la liste des candidats déclarés pré-admis par ordre alphabétique.

Article 15

Le jury détermine le total de points pour être admis.

Le jury dresse pour chaque concours, la liste de classement, par ordre de mérite, des candidats inscrits sur la liste principale et sur la liste complémentaire.

Si plusieurs candidats au sein d'un même concours totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve de résolution d'un ou plusieurs cas pratiques puis, en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'entretien et enfin, à celui qui a obtenu la meilleure note aux épreuves d'exercices physiques.

Article 16

Les candidats à l'emploi de gardien de la paix de la police nationale doivent répondre :

- aux dispositions de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 susvisé ;
- aux critères d'aptitude physiques définis par l'arrêté du 2 août 2010 susvisé.

Article 17

Les lauréats doivent se tenir disponibles en vue de leur incorporation en qualité d'élèves gardiens de la paix, dans un établissement de formation de la police nationale.
Les candidats sont informés individuellement de leur date d'incorporation. Passé un délai de quinze jours, les candidats qui n'ont pas fait connaître leur décision sont informés par lettre recommandée avec accusé réception que, à défaut de réponse dans un délai supplémentaire de quinze jours, le cachet de la poste faisant foi, ils seront réputés renoncer au bénéfice du concours.

Article 18

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 13 janvier 2014 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Chapitre Ier : Admissibilité aux premier et second concours, Art. 4, Sct. Chapitre II : Préadmission et admission aux premier et second concours, Art. 5, Art. 6, Art. 6-1, Sct. Chapitre III : Dispositions communes aux jurys de concours, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 17, Art. 18 > >

Article 19

Les dispositions du présent arrêté seront applicables aux concours ouverts au titre de l'année 2020.

Article 20

Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.