Abrogé1 septembre 2022
Abrogé par Arrêté du 8 mars 2022 - art. 16
Créé le 25 janvier 2020
Seuls les candidats ayant obtenu aux épreuves de pré-admission, sans avoir fait l'objet d'une note éliminatoire et après application des coefficients, un total de points déterminé par le jury qui ne pourra être inférieur à 28 points pour chacun des concours, ont accès aux épreuves d'admission.
Le jury dresse pour chaque concours, la liste des candidats déclarés pré-admis par ordre alphabétique.