JORF n°0104 du 4 mai 2013

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 51

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 29 octobre 2009 > > Art. 7 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 29 octobre 2009 > > Art. 10 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 29 octobre 2009 > > Art. 16, Art. 17, Art. 22, Art. 19, Art. 31, Art. 32, Art. 35, Art. 43, Art. Annexe 1, Art. Annexe 2 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 29 octobre 2009 > > Art. 33 bis > >

Article 52

A l'article 1er du règlement n° 2001-04 du comité de la réglementation bancaire et financière du 29 octobre 2001 susvisé, après les mots : ainsi qu'aux , sont insérés les mots : établissements de monnaie électronique et aux et les mots : à l'article L. 522-1 sont remplacés par les mots : respectivement aux articles L. 526-1 et L. 522-1 .

Article 53

A l'article 1er du règlement n° 2002-01 du comité de la réglementation bancaire et financière du 18 avril 2002 susvisé, après les mots : « ainsi qu'aux », sont insérés les mots : « établissements de monnaie électronique et aux » et les mots : « à l'article L. 522-1 » sont remplacés par les mots : « respectivement aux articles L. 526-1 et L. 522-1 ».

Article 54

Le d de l'article 1er du règlement n° 92-14 du comité de la réglementation bancaire du 23 décembre 1992 susvisé est abrogé.

Article 55

Le règlement n° 2000-03 du comité de la réglementation bancaire et financière du 6 septembre 2000 susvisé est ainsi modifié :
1° Au i du f de l'article 1er, après les mots : « les entreprises d'investissement », sont insérés les mots : « , les établissements de monnaie électronique » ;
2° Au b de l'article 5, les mots : « des articles L. 613-8 et L. 613-16 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 511-41-3, L. 522-15-1, L. 526-10, L. 526-29, L. 612-24 et L. 612-31 à L. 612-33 » et la référence à l'article L. 611-2 est remplacée par la référence à l'article L. 611-1.

Article 56

Le règlement n° 97-02 du Comité de la réglementation bancaire et financière du 21 février 1997 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, les mots : « ― les établissements de paiement. » sont remplacés par les mots : « ― les établissements de paiement ; » et, après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ― les établissements de monnaie électronique. » ;
2° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Le a est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Organe exécutif : les personnes qui, conformément à l'article L. 511-13, au 4 de l'article L. 532-2, au septième alinéa (b) du II de l'article L. 522-6 et au 4° de l'article L. 526-9 du code monétaire et financier, assurent la détermination effective de l'orientation de l'activité de l'entreprise, la personne qui, dans le cas d'établissement de paiement exerçant des activités de nature hybride au sens de l'article L. 522-3 du même code ou d'établissement de monnaie électronique exerçant des activités de nature hybride au sens de l'article L. 526-3 du même code, est déclarée responsable de la gestion des activités respectivement de services de paiement et d'émission et de gestion de monnaie électronique, ainsi que les personnes qui assurent les mêmes fonctions au sein des entreprises mentionnées aux 3 et 4 de l'article L. 440-2 et aux 4° et 5° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier ; »
b) Au q, après les mots : « du code monétaire et financier susvisé, », sont insérés les mots : « par le recours à des personnes en vue de distribuer de la monnaie électronique pour le compte de l'entreprise assujettie au sens des articles L. 525-8 et suivants du même code, » ;
c) Au r :
― au premier tiret, après les mots : « du code monétaire et financier susvisé, », sont insérés les mots : « l'émission et la gestion de monnaie électronique au sens de l'article L. 315-1 du même code, » ;
― au deuxième tiret, les mots : « 3 et 7 » sont remplacés par les mots : « 3, 7 et 8 » et, après les mots : « l'article L. 311-2, », sont insérés les mots : « à l'article L. 526-2, » ;
3° L'article 11-7 est ainsi modifié :
a) Au 4 :
Les d et e deviennent respectivement les e et f ;
Il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Les modalités de vérifications de l'identité de la clientèle en application de l'article L. 561-5 du code monétaire et financier pour les opérations ayant pour support la monnaie électronique, définie à l'article L. 315-1 du code monétaire et financier, et, lorsque la dérogation prévue au 5° de l'article R. 561-16 du même code est applicable, les diligences à mettre en œuvre pour s'assurer que les conditions requises pour en bénéficier sont remplies en application du II de l'article R. 561-17 du même code ; »
Au dernier alinéa, après les mots : « L. 523-1 I du code monétaire et financier, », sont insérés les mots : « ou de personnes en vue de distribuer, pour leur compte, la monnaie électronique, dans les conditions posées aux articles L. 525-8 et suivants du code monétaire et financier, » et, après les mots : « prévues par le code monétaire et financier », sont insérés les mots : « et les conditions dans lesquelles ces personnes leur transmettent toute information utile à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme » ;
b) Les 6 à 10 deviennent respectivement les 7 à 11 ;
c) Le 6 est ainsi rédigé :
« 6. Les procédures prévoient les informations à recueillir et à conserver pour les opérations ayant pour support la monnaie électronique définie à l'article L. 315-1 du code monétaire et financier.
« Les informations concernent notamment :
« a) Les éléments d'informations permettant d'assurer la traçabilité des chargements, des encaissements et remboursements des unités de monnaie électronique, par l'établissement émetteur dans les conditions de durée prévues à l'article L. 561-12 du code monétaire et financier. Les personnes auxquelles a recours un émetteur de monnaie électronique, pour distribuer pour son compte la monnaie électronique au sens de l'article L. 525-8 du code monétaire et financier, apportent le concours nécessaire à l'établissement émetteur pour assurer cette traçabilité ;
« b) Les anomalies constatées ayant un lien avec la circulation et le remboursement de la monnaie électronique à l'établissement émetteur par les personnes auxquelles il a recours pour distribuer la monnaie électronique au sens de l'article L. 525-8 du code monétaire et financier. » ;
4° L'article 37-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique qui entendent externaliser des fonctions opérationnelles de services de paiement ou d'émission et de gestion de monnaie électronique en informent préalablement l'Autorité de contrôle prudentiel. » ;
b) Il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises assujetties qui recourent aux services d'agents, dans les conditions du I de l'article L. 523-1 du code monétaire et financier, ou de personnes en vue de distribuer, pour leur compte, de la monnaie électronique dans les conditions posées aux articles L. 525-8 et suivants du code monétaire et financier, s'assurent du respect des dispositions des articles 37-1-1 et 37-2, à l'exception des a et c du 3 et du 4 de l'article 37-2 du présent règlement. » ;
5° Au deuxième alinéa de l'article 45, après les mots : « des entreprises d'investissement », sont insérés les mots : « , des établissements de paiement ainsi que des établissements de monnaie électronique » ;
6° L'article 46 devient l'article 47 ;
7° L'article 46 est ainsi rédigé :
« Art. 46. - A l'exception des dispositions relatives au risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme prévues aux articles 11-7, 38-1 et 42 et des dispositions de l'article 37-2, sauf les a et c du 3 et le 4, le présent règlement ne s'applique pas aux établissements de monnaie électronique bénéficiant de l'exemption prévue à l'article L. 526-19 du code monétaire et financier. »

Article 57

Le règlement n° 96-13 du Comité de la réglementation bancaire et financière du 20 décembre 1996 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, le mot : « Bulletin » est remplacé, en ses deux occurrences, par le mot : « Registre » ;
2° A l'article 3, la référence à l'article L. 612-2 est remplacée par la référence à l'article L. 612-21 ;
3° A l'article 11 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « son agrément », sont insérés les mots : « , les opérations de gestion de la monnaie électronique déjà émise » ;
b) Il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une personne morale qui aura obtenu un agrément en qualité d'établissement de monnaie électronique en lieu et place de celui dont elle disposait en qualité d'établissement de crédit pourra développer les opérations d'émission et de gestion de monnaie électronique que son agrément en cours de retrait lui permettait de fournir et qui sont compatibles avec son nouvel agrément ainsi que les services connexes opérationnels ou étroitement liés à ceux-ci mentionnés au 3° de l'article L. 526-2, dans le respect de la réglementation applicable à la fourniture de ces opérations. » ;
4° Au premier alinéa de l'article 12, après les mots : « L. 321-1 du code monétaire et financier », sont insérés les mots : « , l'émission ou la gestion de monnaie électronique définie à l'article L. 315-1 du même code » et, après le mot : « ou », sont insérés les mots : « la fourniture » ;
5° A l'article 14, les mots : « dont l'agrément a été retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel » sont remplacés par les mots : « dont elle a retiré l'agrément » et les mots : « elle en informe l'Autorité de contrôle prudentiel qui fixe » sont remplacés par les mots : « elle fixe ».

Article 58

Le règlement n° 90-02 du Comité de la réglementation bancaire du 23 février 1990 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - I. ― Le présent règlement s'applique :
« ― aux établissements de crédit ;
« ― aux compagnies financières ;
« ― aux établissements de paiement ;
« ― aux établissements de monnaie électronique ;
« ― aux entreprises d'investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille et les entreprises d'investissement qui ne détiennent ni fonds ni titres appartenant à la clientèle et qui fournissent exclusivement le service d'investissement mentionné au 1 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier,
« ci-après dénommés "établissements assujettis”.
« II. ― Au sens du présent règlement, on entend par :
« a) "fonds propres” : la somme des fonds propres de base définis aux articles 2 et 2 bis et des fonds propres complémentaires définis à l'article 4, dans les limites prévues à l'article 5, somme de laquelle sont déduites dans les conditions définies au présent règlement les participations, créances subordonnées et tout autre élément constitutif de fonds propres mentionnés à l'article 6, les positions de titrisation mentionnés à l'article 6 bis, les engagements mentionnés à l'article 6 ter et les éléments mentionnés à l'article 6 quater.
« Lorsque le calcul des fonds propres doit être effectué sur une base consolidée, les règles fixées à l'article 7 s'appliquent.
« b) normes IFRS : les normes comptables internationales IAS/IFRS et les interprétations SIC/IFRIC, dans leur dernière version adoptée par la Commission européenne en application du règlement européen (CE) n° 1606/2002.
« c) établissements assujettis soumis aux normes IFRS :
« ― les établissements soumis à une surveillance prudentielle sur base consolidée ou sous-consolidée conformément au règlement n° 2000-03 du Comité de la réglementation bancaire et financière du 6 septembre 2000 et qui publient des comptes consolidés selon les normes comptables internationales au sens du règlement (CE) n° 1606/2002, du fait de l'application obligatoire ou optionnelle de ce règlement ;
« ― les établissements assujettis à la surveillance prudentielle sur une base sous-consolidée en l'absence de toute obligation comptable en la matière, lorsque les comptes consolidés de leur entreprise mère sont publiés en normes IFRS dans les conditions de l'alinéa précédent.
« III. ― Les fonds propres des établissements assujettis ne doivent à aucun moment devenir inférieurs au montant du capital minimum prévu par la législation ou la réglementation qui leur sont applicables. » ;
2° Au dixième alinéa de l'article 2, après les mots : « dans l'attente de son affectation, », sont insérés les mots : « diminué de la distribution de dividendes à prévoir, » ;
3° Au a du I de l'article 6 ter, après les mots : « articles L. 511-13 », sont insérés les mots : « , L. 522-6, L. 526-9, L. 526-10 ».

Article 59

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 20 février 2007 > > Art. 1 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 20 février 2007 > > Art. 3-6 > >

Article 60

Le règlement n° 96-16 du Comité de la réglementation bancaire et financière du 20 décembre 1996 est ainsi modifié :
1° Au 3° du 2.2 de l'article 2, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;
2° Au premier alinéa du 2.4 de l'article 2, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
3° A l'article 3, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut également demander à toute entreprise assujettie de lui communiquer toutes les informations financières nécessaires à l'exercice de sa mission concernant ses dix plus importants associés ou actionnaires détenant chacun moins de 10 % du capital mais plus de 0,5 % ou le chiffre correspondant fixé par les statuts en application de l'article L. 233-7 du code de commerce. » ;
4° L'article 6 est abrogé.

Article 61

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 26 octobre 2010 > > Art. 1 > >

Article 62

Le règlement n° 2002-13 du Comité de la réglementation bancaire et financière du 21 novembre 2002 relatif à la monnaie électronique et aux établissements de monnaie électronique est abrogé.

Article 63

Au troisième alinéa de l'article 1er du règlement n° 91-05 du Comité de la réglementation bancaire du 15 février 1991 susvisé, les mots : « et à l'article 14 du règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 2002-13 relatif à la monnaie électronique et aux établissements de monnaie électronique » sont supprimés.

Article 64

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.