JORF n°0104 du 4 mai 2013

TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE FOURNISSANT DES SERVICES DE PAIEMENT

Article 47

Lorsque un établissement assujetti souhaite fournir, sans les avoir préalablement déclarés, les services de paiement mentionnés au 1° de l'article L. 526-2 du code monétaire et financier ou le service connexe d'octroi de crédits mentionné au 2° de l'article L. 526-2 du même code, il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution selon les modalités qu'elle a fixées par instruction.

Article 48

Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fourniture de services de paiement, l'établissement assujetti qui fournit des services de paiement calcule le montant des fonds propres relatifs à la fourniture des services de paiement qu'il doit détenir, selon l'une des trois méthodes prévues aux articles 29 à 31 de l'arrêté du 29 octobre 2009 susvisé.
L'établissement assujetti qui fournit des services de paiement respecte à tout moment les dispositions du chapitre Ier du titre II de l'arrêté du 29 octobre 2009 susvisé relatif aux fonds propres.

Article 49

L'établissement assujetti qui fournit des services de paiement détient un montant des fonds propres, au titre de l'émission et de la gestion de monnaie électronique et de la fourniture de services de paiement, qui est à tout moment supérieur ou égal à la somme des montants requis aux articles 35 et 48.

Article 50

Les dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre Ier, les articles 23 à 26 et le titre II de l'arrêté du 29 octobre 2009 susvisé sont applicables aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement.

Article 50-1

I.-L'établissement assujetti qui fournit le service mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier respecte à tout moment les dispositions de l'article 5-1 de l'arrêté du 29 octobre 2009 susvisé relatif au montant minimal de l'assurance responsabilité civile professionnelle ou de la garantie comparable.

II.-L'établissement assujetti qui fournit le service mentionné au 8° du II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier respecte à tout moment les dispositions de l'article 5-2 de l'arrêté du 29 octobre 2009 susvisé relatif au montant minimal de l'assurance responsabilité civile professionnelle ou de la garantie comparable.