JORF n°0104 du 4 mai 2013

Section 4 : Dispositions générales

Article 13

Les demandes d'autorisation, les notifications ainsi que les déclarations prévues au présent chapitre comprennent tous les éléments d'appréciation propres à éclairer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les causes, les objectifs et les incidences de la modification concernée.
Si l'instruction du dossier le nécessite, des éléments complémentaires peuvent être demandés. Dans ce cas, les délais prévus à la présente section sont suspendus jusqu'à réception de ces éléments.
Le silence gardé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur une demande conforme aux prescriptions du présent article au-delà des délais fixés par la présente section vaut octroi de l'autorisation demandée ou accord sur la modification notifiée.

Article 14

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'autorisation et de la notification prévues au présent chapitre ou, si la demande ou la notification est incomplète, dans le même délai à compter de la réception de toutes les informations nécessaires aux fins de la décision.

Article 15

L'établissement assujetti qui a obtenu une autorisation de modification de sa situation, en application de l'article 7, adresse à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans un délai de huit jours suivant la réalisation de cette modification, un courrier par lequel l'une des personnes mentionnées au a) du II de l'article L. 526-8 ou au premier alinéa de l'article L. 526-10 du code monétaire et financier l'informe de la date de l'opération et atteste de sa conformité à l'autorisation délivrée.