JORF n°0104 du 4 mai 2013

Section 1 : Changements soumis à autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel

Article 6

Sont soumises à autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les modifications qu'il est prévu d'apporter à la situation des établissements assujettis qui concernent les éléments suivants :
― la forme juridique ;
― l'identité du ou des associés indéfiniment responsables des dettes de l'établissement assujetti ;
― les mesures prises pour protéger les fonds collectés en contrepartie de l'émission de monnaie électronique, notamment le changement de teneur de compte ou de garant ;
― les conditions auxquelles a été subordonné l'agrément.

Article 7

A l'exception des opérations réalisées à l'intérieur d'un groupe au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, toute opération de prise, d'extension ou de cession de participation, directe ou indirecte au sens de l'article L. 233-4 du même code, dans un établissement assujetti est soumise à une autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsqu'elle permet à une personne ou à un groupe de personnes agissant de concert au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du même code :

― soit de franchir, à la hausse ou à la baisse, les seuils de 10 %, 20 %, 30 % ou 50 % du capital ou des droits de vote ;

― soit d'acquérir ou de perdre, seul ou conjointement, le pouvoir effectif de contrôle sur la gestion de l'entreprise.

Pour l'application du présent article, les droits de vote sont déterminés conformément aux dispositions de l'article L. 233-4, des I et IV de l'article L. 233-7 et de l'article L. 233-9 du code de commerce.