JORF n°0104 du 4 mai 2013

TITRE III : DISPOSITIONS DÉROGATOIRES RELATIVES AU STATUT PRUDENTIEL DES ÉTABLISSEMENTS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE

Article 44

Les établissements de monnaie électronique qui remplissent les deux conditions posées à l'alinéa suivant ne sont pas soumis à l'article 35 ni aux dispositions relatives au contrôle interne prévues par l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à l'exception de ses dispositions relatives au risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme prévues aux articles articles 11-7, 38-1 et 42 et de ses dispositions relatives à l'externalisation prévues à l'article 37-2.
Le précédent alinéa est applicable aux seuls établissements de monnaie électronique qui remplissent les deux conditions suivantes :
― la moyenne de la monnaie électronique en circulation ne dépasse pas le montant mentionné à l'article L. 526-19 du code monétaire et financier ;
― aucune des personnes physiques responsables de la gestion ou de l'exercice de l'activité n'a été condamnée pour des infractions liées au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à d'autres délits financiers.

Article 45

Les établissements assujettis qui bénéficient des dispositions de l'article 44 ne sont pas autorisés à fournir des services de paiement ou des services connexes aux services de paiement en application de l'article L. 526-2 du code monétaire et financier, ni à exercer leur activité sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en application des articles L. 526-22 et suivants du même code.

Article 46

Les établissements assujettis qui bénéficient des dispositions de l'article 44 adressent périodiquement une déclaration à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dont les modalités sont fixées par une instruction de l'Autorité.
Le bénéfice du statut dérogatoire prévu à l'article 44 cesse automatiquement un mois après que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a constaté que les conditions prévues audit article ne sont plus remplies.