Code monétaire et financier

Section 2 : La distribution de monnaie électronique

Article L525-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Distribution de monnaie électronique par des prestataires

Résumé Les émetteurs de monnaie électronique peuvent déléguer des tâches comme la distribution de monnaie électronique et des opérations de crypto-actifs à des prestataires.

Les émetteurs de monnaie électronique ou de jetons de monnaie électronique peuvent recourir, dans les limites de leur agrément, aux services d'une ou de plusieurs personnes en vue de distribuer, pour leur compte, de la monnaie électronique ou de jetons de monnaie électronique et effectuer, dans ce cadre, les activités suivantes :

1° La mise en circulation de monnaie électronique, y compris le rechargement de monnaie électronique ;

2° Le remboursement de monnaie électronique ;

3° Le service de placement de crypto-actifs en vue de la distribution de jetons de monnaie électronique.

En l'absence d'une caisse séparée alimentée par l'émetteur de monnaie électronique en vue de la réalisation des opérations mentionnées au 2°, les dispositions relatives aux opérations de guichet s'appliquent à ces personnes.

Article L525-9

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Externalisation de la distribution de monnaie électronique

Résumé Les émetteurs de monnaie électronique doivent respecter des règles quand ils délèguent la distribution à d'autres, et informer les autorités pour les établissements étrangers.

I. – Les émetteurs de monnaie électronique ou de jetons de monnaie électronique qui recourent à une ou plusieurs personnes pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8, de la monnaie électronique ou de jetons de monnaie électronique respectent les dispositions réglementaires relatives à l'externalisation.

II. – Lorsqu'un établissement de monnaie électronique ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin souhaite recourir à une ou plusieurs personnes pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8, de la monnaie électronique dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les procédures prévues à l'article L. 526-22 sont applicables.

III. – Lorsqu'un établissement de monnaie électronique agréé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaite recourir à une ou plusieurs personnes pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8, de la monnaie électronique sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, les procédures prévues à l'article L. 526-24 sont applicables.

IV. – Lorsqu'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaite recourir à une ou plusieurs personnes pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8, de la monnaie électronique sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, il informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de son projet et lui adresse préalablement les informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article L525-10

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Obligations d'information des émetteurs de monnaie électronique

Résumé Les émetteurs de monnaie électronique doivent s'assurer que leurs représentants donnent des informations claires sur leur identité.

Les émetteurs de monnaie électronique ou de jetons de monnaie électronique veillent à ce que les personnes mentionnées à l'article L. 525-8 apportent à la clientèle et au public, par tout moyen approprié et de manière visible et lisible, les informations relatives à la dénomination sociale, à l'adresse et au nom commercial de l'émetteur de monnaie électronique.

Article L525-11

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Responsabilité des émetteurs de monnaie électronique

Résumé Même si d'autres distribuent la monnaie électronique pour eux, les émetteurs en restent responsables.

Nonobstant toute clause contraire, les émetteurs de monnaie électronique ou de jetons de monnaie électronique demeurent responsables à l'égard des détenteurs de monnaie électronique de la monnaie électronique ou des jetons de monnaie électronique distribués par les personnes mentionnées à l'article L. 525-8.

Article L525-12

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Assimilation des personnes mentionnées à l'article L. 525-8 aux employés des émetteurs de monnaie électronique

Résumé Les distributeurs de monnaie électronique sont traités comme des employés et doivent garder les informations confidentielles.

Pour l'application des articles L. 511-33, L. 526-35, L. 571-4 et L. 572-17, les personnes mentionnées à l'article L. 525-8 sont assimilées à des personnes employées par les émetteurs de monnaie électronique ou de jetons de monnaie électronique.

Article L525-13

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Conditions d'application de la section sur la distribution de la monnaie électronique

Résumé Le ministre de l'économie décide comment appliquer les règles pour distribuer de la monnaie électronique.

Les conditions d'application de la présente section sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.