Article 1
Les établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-1 du code monétaire et financier, ci-après dénommés « établissements assujettis », sont tenus de respecter les dispositions du présent arrêté.
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Le ministre de l'économie et des finances,
Vu la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ;
Vu la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE ;
Vu la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière ;
Vu l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 2007 relatif au cantonnement des fonds de la clientèle des entreprises d'investissement ;
Vu l'arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement ;
Vu l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
Vu le règlement n° 90-02 du comité de la réglementation bancaire du 23 février 1990 modifié relatif aux fonds propres ;
Vu le règlement n° 91-05 du comité de la réglementation bancaire du 15 février 1991 modifié relatif au ratio de solvabilité ;
Vu le règlement du comité de la réglementation bancaire du 23 décembre 1992 modifié relatif au capital minimum des établissements de crédit ;
Vu le règlement n° 96-13 du comité de la réglementation bancaire et financière du 20 décembre 1996 modifié relatif au retrait d'agrément et à la radiation des établissements de crédit ;
Vu le règlement n° 96-16 du comité de la réglementation bancaire et financière du 20 décembre 1996 modifié relatif aux modifications de situation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ;
Vu le règlement n° 97-02 du comité de la réglementation bancaire et financière du 21 février 1997 modifié relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;
Vu le règlement n° 2000-03 du comité de la réglementation bancaire et financière du 6 septembre 2000 modifié relatif à la surveillance prudentielle sur base consolidée et à la surveillance complémentaire ;
Vu le règlement n° 2001-04 du comité de la réglementation bancaire et financière du 29 octobre 2001 modifié relatif à la compensation des chèques ;
Vu le règlement n° 2002-01 du comité de la réglementation bancaire et financière du 18 avril 2002 modifié relatif aux obligations de vigilance en matière de chèques aux fins de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 25 février 2013,
Arrête :
Les établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-1 du code monétaire et financier, ci-après dénommés « établissements assujettis », sont tenus de respecter les dispositions du présent arrêté.
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1 cité
Fait le 2 mai 2013.
Pierre Moscovici