Code monétaire et financier

Section 1 : Définition

Article L315-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de la monnaie électronique

Résumé La monnaie électronique est de l'argent stocké électroniquement, qui peut être utilisé pour payer des choses chez des tiers.

I. – La monnaie électronique est une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l'émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d'opérations de paiement définies à l'article L. 133-3 et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l'émetteur de monnaie électronique.

II. – Les unités de monnaie électronique sont dites unités de valeur, chacune constituant une créance incorporée dans un titre.

Article L315-2

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Émission immédiate des unités de monnaie électronique

Résumé On obtient des unités de monnaie électronique immédiatement quand on donne de l'argent.

Chacune des unités de monnaie électronique est émise sans délai contre la remise de fonds.

Article L315-3

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Émission de la monnaie électronique

Résumé Une unité de monnaie électronique vaut toujours ce que l'on a donné pour l'avoir.

Chacune des unités de monnaie électronique ne peut être émise que pour une valeur nominale égale à celle des fonds collectés en contrepartie.