Code monétaire et financier

Section 1 : Définition

Créé le 1 novembre 2009 · En vigueur depuis le 30 janvier 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de la monnaie électronique

Résumé. La monnaie électronique est une valeur stockée électroniquement qui représente une créance sur l'émetteur et est utilisée pour des opérations de paiement.

I. – La monnaie électronique est une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l'émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d'opérations de paiement définies à l'article L. 133-3 et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l'émetteur de monnaie électronique.

II. – Les unités de monnaie électronique sont dites unités de valeur, chacune constituant une créance incorporée dans un titre.

Créé le 30 janvier 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Émission immédiate de la monnaie électronique

Résumé. La monnaie électronique est émise immédiatement dès qu'on donne de l'argent.

Chacune des unités de monnaie électronique est émise sans délai contre la remise de fonds.

Créé le 30 janvier 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Valeur nominale des unités de monnaie électronique

Résumé. Chaque unité de monnaie électronique doit avoir la même valeur que l'argent reçu en échange.

Chacune des unités de monnaie électronique ne peut être émise que pour une valeur nominale égale à celle des fonds collectés en contrepartie.

En vigueur depuis le mercredi 30 janvier 2013

Section 1 : Définition
Article L315-1
Article L315-2
Article L315-3