JORF n°0104 du 4 mai 2013

Chapitre IV : Dispositions applicables aux établissements de monnaie électronique exerçant des activités de nature hybride

Article 41

Les activités d'émission et de gestion de monnaie électronique et les opérations mentionnées à l'article L. 526-2 du code monétaire et financier effectuées par un établissement exerçant une activité de nature hybride sont soumises à une surveillance prudentielle conformément aux chapitres Ier, II et IV du présent titre. Conformément à l'article L. 612-24, les documents et informations nécessaires à l'exercice de sa mission de contrôle sont remis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans des conditions qu'elle fixe par une instruction.

Article 42

Le système de contrôle des opérations et des procédures internes défini à l'article 11 de l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution intègre la vérification des obligations prévues par l'article L. 526-3 du code monétaire et financier et le présent chapitre.
Le dispositif de contrôle interne des établissements assujettis doit leur permettre de s'assurer en permanence du respect des dispositions du présent chapitre.

Article 43

Pour l'application des articles L. 526-27 et L. 526-32 du code monétaire et financier, ainsi que des chapitres Ier et II du présent titre, les établissements assujettis exerçant des activités de nature hybride évaluent la part représentative des fonds collectés dans le cadre de l'émission et de la gestion de monnaie électronique en rapportant, sur une base trimestrielle, le volume des fonds collectés en contrepartie de l'émission effective de monnaie électronique à celui des fonds collectés dans le cadre de l'émission et de la gestion de monnaie électronique et pouvant être également affectés à d'autres opérations que celles d'émission et de gestion de monnaie électronique. Ils effectuent ce calcul sur les quatre derniers trimestres glissants et retiennent le chiffre le plus élevé.
Lorsque l'établissement assujetti n'a pas encore effectué un exercice complet à la date du calcul, il reprend pour le premier trimestre à venir le chiffre prévu dans son programme d'activité majoré de 30 %, puis le chiffre du premier trimestre écoulé majoré de 20 %, puis le chiffre des deux premiers trimestres en retenant le plus élevé, majoré de 20 %, enfin le chiffre des trois premiers trimestres en retenant le plus élevé, majoré de 10 %.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut ajuster ces exigences si la situation le justifie.