La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs, notamment son article 16 ;
Vu l'arrêté du 3 janvier 2008 modifié relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs ;
Vu l'arrêté du 3 janvier 2008 modifié relatif à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs ;
Vu l'arrêté du 26 février 2008 fixant la liste des titres et diplômes de niveau IV et V admis en équivalence au titre de la qualification initiale des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 2010 fixant les conditions de délivrance de la carte de qualification de conducteur et modifiant l'arrêté du 4 juillet 2008 définissant le modèle des attestations relatives à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs,
Arrête :
Article 1
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La carte de qualification de conducteur, dont le modèle figure à l'annexe 1 de l'arrêté du 31 décembre 2010 susvisé, est délivrée aux formateurs et moniteurs d'entreprise qui dispensent les formations obligatoires de conducteurs routiers prévues par les articles R. 3314-1 et suivants du code des transports, dans les conditions fixées au présent arrêté.
Article 2
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Pour obtenir la carte de qualification de conducteur, les formateurs et les moniteurs d'entreprise dispensant les formations prévues aux articles R. 3314-5, R. 3314-7, R. 3314-8 et R. 3314-10 du code des transports doivent remplir les conditions suivantes :
-
Répondre aux exigences relatives aux formateurs et moniteurs d'entreprise fixées à l'annexe II de l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs.
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Assurer l'enseignement de l'ensemble des thèmes prévus au programme de la formation initiale minimale obligatoire ou de la formation continue obligatoire de la filière considérée, voyageurs ou marchandises, fixé par l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs susvisé.
-
Etre déclarés, par un centre de formation agréé, au préfet de région en qualité de formateur ou de moniteur d'entreprise, dans le cadre de l'agrément prévu par l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs.
Article 3
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Pour obtenir la carte de qualification de conducteur, les formateurs dispensant les formations professionnelles prévues aux articles R. 3314-2 et R. 3314-3 du code des transports doivent être titulaires des permis de conduire en cours de validité des catégories C ou CE pour obtenir reconnaissance de la qualification professionnelle marchandises et/ ou D ou DE pour obtenir reconnaissance de la qualification professionnelle voyageurs.
Article 4
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Les formateurs et moniteurs d'entreprise mentionnés aux articles 2 et 3 justifient de leur activité de formation par la présentation de l'attestation de formateur et de moniteur d'entreprise dont le modèle est annexé au présent arrêté.
Article 5
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La carte de qualification de conducteur est établie et délivrée par l'organisme chargé de sa délivrance, après vérification de la validité du permis de conduire du demandeur.
Pour les formateurs mentionnés à l'article 2, les informations nécessaires à l'établissement de la carte de qualification de conducteur ainsi que l'attestation prévue à l'article 4, signée par le responsable du centre de formation agréé, sont transmises à l'organisme chargé de la délivrance par le centre de formation agréé au sein duquel les formateurs exercent leur activité ou avec lequel les employeurs de moniteurs d'entreprise ont signé une convention. Le centre de formation agréé informe le préfet de région des demandes de cartes effectuées au profit des formateurs et moniteurs.
Pour les formateurs mentionnés à l'article 3, les informations nécessaires à l'établissement de la carte de qualification de conducteur ainsi que l'attestation prévue à l'article 4, signée par le chef d'établissement d'affectation du formateur, sont transmises à l'organisme chargé de la délivrance par le centre de formation lié par convention avec l'établissement d'affectation de ces formateurs.
Article 7
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Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.