Code des transports

Section 2 : Dispositions relatives à la formation continue

Article R3314-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de formation continue pour les conducteurs

Résumé Les conducteurs doivent se former tous les cinq ans, et leur premier formation doit avoir lieu dans les cinq ans suivant leur qualification initiale.

Tout conducteur mentionné à l'article R. 3314-1 doit suivre une formation continue obligatoire tous les cinq ans, la première formation ayant lieu dans les cinq années qui suivent l'obtention de la qualification initiale. Lorsque l'intéressé est salarié, cette formation contribue au respect, par l'employeur, des obligations prévues à l' article L. 6321-1 du code du travail .

Article R3314-11

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Durée et modalités de la formation continue des conducteurs

Résumé Les conducteurs doivent suivre une formation de 35 heures tous les cinq ans, qui peut être faite d'un coup ou en plusieurs fois.

La formation prévue à l'article R. 3314-10 est d'une durée de trente-cinq heures et comporte une partie pratique, qui peut être réalisée en situation de travail.

Elle est réalisée pendant le temps habituel de travail, soit sur une période de cinq jours consécutifs, soit, pour tenir compte des contraintes d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise et des besoins de formation particuliers du conducteur, de manière fractionnée, par séquences d'une durée minimale de 7 heures.

Dans ce second cas, le centre de formation agréé conformément aux articles R. 3314-19 à R. 3314-21 et R. 3314-23, qui a dispensé la séquence délivre au conducteur une attestation de suivi mentionnant le contenu et la durée de la séquence accomplie. Le modèle et les modalités de délivrance de cette attestation sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.

Article R3314-12

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Anticipation de la formation continue obligatoire

Résumé Un chauffeur peut faire sa formation continue un an avant, mais elle ne commence vraiment qu'à la fin de l'ancienne.

La formation prévue à l'article R. 3314-10 peut être achevée par anticipation dans l'année qui précède la date à laquelle doit être remplie l'obligation de formation continue. Dans ce cas, le délai de validité de cette formation ne commence à courir qu'à l'expiration de la période de validité de la formation précédente.

Article R3314-13

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Formation continue pour les conducteurs de véhicules de transport de voyageurs ou de marchandises

Résumé Un conducteur peut conduire des véhicules de transport de marchandises ou de voyageurs s'il suit une formation continue tous les cinq ans.

La formation continue mentionnée à l'article R. 3314-10 permet à son titulaire de conduire indifféremment des véhicules de transport de voyageurs ou de marchandises pour la conduite desquels est requis un permis de conduire, respectivement, des catégories D1, D1E, D ou DE et C1, C1E, C ou CE sous réserve de détenir les permis de conduire des catégories correspondantes en cours de validité et d'avoir satisfait à la formation spécifique mentionnée aux articles R. 3314-7 et R. 3314-8.
Dans ce cas, la formation continue doit être réalisée dans les cinq ans qui suivent la date à laquelle s'est achevée la formation spécifique mentionnée aux articles R. 3314-7 et R. 3314-8 puis renouvelée tous les cinq ans à partir de cette dernière date.

Article R3314-14

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Reprise de l'activité de conduite après interruption

Résumé Si tu arrêtes de conduire et que tu n'as pas fait ta formation à temps, tu dois la refaire avant de reprendre la conduite.

Les conducteurs ayant obtenu une qualification initiale ou ayant déjà suivi une formation continue, qui ont interrompu leur activité de conduite et dépassé le délai prévu aux articles R. 3314-10 ou R. 3314-13, doivent, préalablement à la reprise d'une telle activité, suivre la formation continue mentionnée à l'article R. 3314-10.