JORF n°0129 du 7 juin 2018

Arrêté du 1er juin 2018

Le Premier ministre,

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, notamment son article 1-2 ;

Vu l'avis du comité technique spécial du 14 février 2018,

Arrête :

Article 1

Il est institué une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents civils non titulaires du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, quel que soit leur mode de recrutement et de rémunération.

Article 2

La commission consultative paritaire comprend :

- le chef du service de l'administration générale, président, ou son représentant, qu'il désigne parmi les représentants de l'administration, membre de la commission consultative paritaire ;
- un fonctionnaire de catégorie A ou agent contractuel de niveau équivalent désigné sur proposition du responsable de l'administration générale ;
- deux représentants du personnel désignés comme membres titulaires dans les conditions fixées à l'article 6 du présent arrêté.

La commission comprend, en outre, des membres suppléants dont le nombre est au plus égal à celui des titulaires.
La part de femmes et d'hommes des effectifs pris en compte au 1er janvier 2018 est respectivement de 23,48 % et de 76,52 %.
La commission consultative paritaire se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.
Le secrétariat de la commission est assuré par le service de l'administration générale. Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
La commission élabore son règlement intérieur, qui est approuvé par décision de la secrétaire générale de la défense et de la sécurité nationale.

Article 3

La commission consultative paritaire connaît des questions d'ordre individuel relatives :
1° aux modalités de recrutement, de renouvellement de contrat et aux licenciements ;
2° aux modifications affectant la rémunération de l'agent contractuel lorsqu'elles sont la conséquence d'une décision à caractère personnel de l'autorité chargée de la gestion, la commission étant, en outre, informée des autres décisions de nature périodique ;
3° aux litiges relatifs aux affectations et mutations ;
4° aux demandes de révision de notation ;
5° aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme ;
6° à la remise à disposition de l'administration d'origine ;
7° aux refus opposés par l'administration aux demandes de congés pour formation syndicale, pour raison de famille, pour convenances personnelles, pour création d'entreprise et pour formation professionnelle ;
8° aux refus d'autorisation d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation ;
9° aux refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et aux litiges relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;
10° aux conditions de réemploi après congé.
La commission peut, en outre, être saisie par le président ou sur demande écrite signée par un des représentants du personnel de toutes questions d'ordre individuel concernant les agents non titulaires.

Article 4

A l'égard des fonctionnaires d'autres administrations détachés dans les services du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale sur des emplois d'agent contractuel, la commission consultative paritaire est compétente pour les questions énumérées aux 2°, 3°, 4°, 6°, 8° et 9° ci-dessus ainsi que pour les refus opposés aux demandes de congé pour formation syndicale.

Article 5

Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé. Toutefois, lorsqu'une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.
Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par arrêté.
Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, sont élus à la représentation proportionnelle sans possibilité de panachage ni de radiation de noms avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne.
Les listes de candidats peuvent être présentées par les organisations syndicales et comporter moins de noms que de postes à pourvoir.

Article 6

Le remplacement des représentants de l'administration, titulaires et suppléants, venant à cesser leurs fonctions au cours de la période de quatre années susvisée s'effectue dans les conditions définies aux articles 2 et 5.
Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions s'effectue dans les conditions ci-après :

- s'il s'agit d'un représentant titulaire, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu ;
- s'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.

Le mandat des membres remplaçants expire lors du renouvellement de la commission consultative paritaire.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents non titulaires relevant de la compétence de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

Article 7

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 29 mars 1988 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8 > >

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er juin 2018.

Pour le Premier ministre et par délégation :

La secrétaire générale de la défense et de la sécurité nationale,

C. Landais