JORF n°0166 du 18 juillet 2008

Arrêté du 1er juillet 2008

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-35, D. 212-44, A. 212-49 et suivants ;

Vu l'arrêté du 19 juin 1995 fixant les épreuves conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré (option Boxe française) à l'issue d'une formation modulaire ;

Vu l'arrêté du 19 juin 1995 modifié fixant les épreuves conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré (option Boxe française) ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 30 juin 2008 ;

Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,

Arrête :

Article 1

Il est créé une mention « canne de combat et bâton » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».

Article 2

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine de la canne de combat et bâton, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
― concevoir des programmes de perfectionnement sportif ;
― coordonner la mise en œuvre d'un projet de perfectionnement ;
― conduire une démarche de perfectionnement sportif ;
― conduire des actions de formation.

Article 3

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :
― justifier d'une expérience d'animation de groupe dans la discipline « canne de combat et bâton » ;
― être capable d'attester d'une maîtrise technique minimale dans la discipline « canne de combat et bâton ».
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― de la production d'une attestation d'expérience d'animation de groupe délivrée par le responsable légal de la structure ou des structures dans lesquelles celle-ci a été exercée ;
― d'un test technique organisé par la Fédération française de savate, boxe française et disciplines associées ; la réussite à ce test fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la savate, boxe française et disciplines associées.

Article 4

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire du diplôme ou brevet fédéral suivants :

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option boxe française ", spécialité canne de combat et bâton " ;

― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “éducateur sportif” mention “activités de la savate” option “canne de combat et bâton” ;

― monitorat fédéral de savate, qualification canne de combat et bâton, délivré par la Fédération française de savate, boxe française et disciplines associées ;

― certificat de qualification professionnelle d'animateur de savate option canne de combat et bâton.

Est dispensé de la vérification du test technique mentionné à l'article 3 le candidat titulaire du pommeau jaune " délivré par la Fédération française de savate, boxe française et disciplines associées.

Article 5

Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :
― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ;
― être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
― être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
― être capable de mettre en œuvre une séance d'opposition.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la mise en place d'une séance d'opposition suivie d'un entretien.
La réussite à cette épreuve organisée par le directeur technique national de la savate boxe française et disciplines associées fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la savate boxe française et disciplines associées.

Article 6

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option" boxe française", spécialité" canne de combat et bâton" ;

― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “éducateur sportif” mention “activités de la savate” option “canne de combat et bâton” ;

― monitorat fédéral de savate, qualification canne de combat et bâton, délivré par la Fédération française de savate, boxe française et disciplines associées ;

― certificat de qualification professionnelle d'animateur de savate option canne de combat et bâton.

Article 6 bis

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “être capable de concevoir un projet d'action” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “être capable de coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action” figurent à l'article A. 212-52 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “être capable de conduire une démarche de perfectionnement sportif en canne de combat et bâton” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “être capable d'encadrer la canne de combat et bâton en sécurité”, mentionnées à l'article A. 212-52 bis du code du sport, figurent en annexe I au présent arrêté.

Les qualifications des personnes en charge de la formation et les qualifications des tuteurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif” mention “canne de combat et bâton” figurent en annexe II au présent arrêté.

Article 7

Les titulaires de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants obtiennent de droit l'unité capitalisable 4 (UC4) être capable d'encadrer la canne de combat et bâton en sécurité du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif“ mention “canne de combat et bâton” :

- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " boxe française " , spécialité " canne de combat et bâton " ;

- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “éducateur sportif” mention “activités de la savate” option “canne de combat et bâton” ;

- certificat de qualification professionnelle d'animateur de savate option canne de combat et bâton ;

- monitorat fédéral de savate qualification " canne de combat et bâton " délivré par la Fédération française de savate boxe française et disciplines associées.

Article 7 bis

Le tableau récapitulatif des dispenses et équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif”, mention “canne de combat et bâton”, figure en annexe III au présent arrêté.

Article 8

Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er juillet 2008.

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice de l'emploi

et des formations,

A. Beunardeau