JORF n°0166 du 18 juillet 2008

CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 2

La commission consultative paritaire comprend cinq représentants titulaires de l'administration, dont le président de la commission, et un nombre égal de suppléants, d'une part, et cinq représentants du personnel et un nombre égal de suppléants, d'autre part, répartis comme suit :

| | MEMBRES TITULAIRES| MEMBRES SUPPLÉANTS| |-----------------------------------------|-------------------|-------------------| | Représentants

du personnel :| | | | 1er collège | 2 | 2 | | 2e collège | 3 | 3 | | Représentants de l'administration | 5 | 5 | | Total | 10 | 10 |

Article 3

Les agents contractuels employés dans l'un des services centraux des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse, de l'enseignement supérieur, de la recherche, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques sont classés, par référence à leurs fonctions et à leurs responsabilités, dans les collèges suivants :

a) 1er collège :

― agents occupant des emplois d'encadrement supérieur ;

― chefs de bureaux et assimilés ;

― chefs de projets nationaux ;

― informaticiens de haut niveau ;

― consultants internes ;

― membres contractuels des cabinets ministériels nommés au Journal officiel de la République française ;

― directeurs techniques nationaux au sein des fédérations sportives.

b) 2e collège :

Agents exerçant des fonctions administratives et techniques et participant à la conception et à la mise en œuvre des politiques publiques.

― agents de ménage bénéficiant d'un contrat de droit public ;

― agents employés dans les offices ministériels ;

― agents recrutés au titre de l'article L. 332-22 du code général de la fonction publique pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité ;

― entraîneurs nationaux au sein des fédérations sportives.

Article 4

Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.

Les dispositions du premier alinéa de l'article 7 et de l'article 7 bis du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires sont applicables à la commission consultative paritaire.

Article 5

Les représentants de l'administration membres titulaires ou suppléants de la commission consultative paritaire venant, au cours de la période susmentionnée de quatre années, par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de la commission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause que l'avancement, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent arrêté pour faire partie de la commission sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 7 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission paritaire.

Article 6

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par suite de démission de son emploi ou de son mandat de membre de la commission, de fin de contrat, de licenciement, de mise en congé de grave maladie ou de mise en congé au titre des articles 20, 22 et 23 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, l'autorité auprès de laquelle est placée la commission procède à son remplacement, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après.

Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire et est remplacé par un agent éligible à la date du remplacement, tel que défini à l'article 11, dans le collège concerné, désigné par la même organisation syndicale.

Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un agent éligible à la date du remplacement dans le collège concerné, désigné par la même organisation syndicale.

Lorsqu'une organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit pour un collège, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure du tirage au sort parmi les agents contractuels de ce collège éligibles à la date du remplacement. Si les agents contractuels ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.

Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, change de collège, il continue à représenter le collège au titre duquel il a été désigné.