JORF n°0166 du 18 juillet 2008

Article 4

Article 4

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire du diplôme ou brevet fédéral suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « boxe française », spécialité « canne de combat et bâton » ;
― monitorat fédéral de savate, qualification canne de combat et bâton, délivré par la Fédération française de savate, boxe française et disciplines associées.
Est dispensé de la vérification du test technique mentionné à l'article 3 le candidat titulaire du « pommeau jaune » délivré par la Fédération française de savate, boxe française et disciplines associées.


Historique des versions

Version 1

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire du diplôme ou brevet fédéral suivants :

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « boxe française », spécialité « canne de combat et bâton » ;

― monitorat fédéral de savate, qualification canne de combat et bâton, délivré par la Fédération française de savate, boxe française et disciplines associées.

Est dispensé de la vérification du test technique mentionné à l'article 3 le candidat titulaire du « pommeau jaune » délivré par la Fédération française de savate, boxe française et disciplines associées.