JORF n°77 du 31 mars 2004

Section 3 : Coordination entre les services d'accueil et les établissements de formation

Article 10

La hiérarchie des services concernés est responsable de la mise en oeuvre de l'ensemble du dispositif et veille à son bon fonctionnement.

Article 11

Les attributions des tuteurs sont les suivantes :

- organiser l'accueil et l'insertion des élèves dans les services et leur présenter les moyens matériels et les sources d'information dont ils disposent ;

- impliquer les élèves dans des situations de travail diversifiées et formatives compatibles avec le strict respect du niveau acquis de leurs connaissances à chaque étape de la formation initiale ;

- participer à la mise en oeuvre des outils d'accompagnement pédagogique, en collaboration avec les formateurs.

Article 12

Lors de la présence des élèves en service opérationnel, les formateurs seront chargés de veiller, en liaison avec l'encadrement du service d'accueil :

- au bon déroulement général de la phase pratique de formation initiale des élèves gardiens de leur section ;

- au caractère formatif des situations de travail dans lesquelles ils sont impliqués ;

- au suivi et à la tenue régulière des documents d'accompagnement pédagogique ;

- à l'organisation de séances de sport, de self-defense et d'entraînement aux techniques d'intervention.

Ils dispenseront sur site lorsque cela s'avérera nécessaire les prestations de formation induites par la découverte de situations professionnelles.

Article 13

Les formateurs assurent les missions d'encadrement pédagogique prévues à l'article 12, sous l'autorité hiérarchique du directeur de l'établissement auquel ils sont rattachés. Ils doivent agir en liaison étroite avec l'encadrement du service d'accueil.

Article 14

Les formateurs sont placés sous l'autorité hiérarchique du service d'accueil lorsqu'ils participent, à sa demande expresse, à des tâches d'encadrement effectif des élèves.

Ce type d'intervention ne peut avoir qu'un caractère ponctuel et la procédure doit être arrêtée en concertation entre le directeur de l'établissement de formation et l'autorité d'emploi.

Article 15

Il appartient à la hiérarchie des établissements de formation et à la hiérarchie des services d'accueil de s'assurer du bon déroulement de l'opération et de veiller à ce que les objectifs assignés aux uns et aux autres ne soient pas détournés.

Leur vigilance doit notamment porter sur l'aspect formatif des missions confiées aux élèves : celles-ci devront être en adéquation avec le niveau réel des connaissances acquises.

Article 16

Sur un plan plus général, il est formellement prohibé :

- de réduire les marges de sécurité en intervention en considérant les élèves gardiens de la paix comme des fonctionnaires à part entière et en les utilisant pour remplacer un fonctionnaire absent ;

- d'inclure l'effectif numérique des élèves dans les pourcentages de présents prévus par les textes en vigueur.

Article 17

Les problèmes éventuels de comportement et de discipline concernant les élèves gardiens de la paix relèvent de la direction de la formation de la police nationale ; en conséquence, le directeur de l'établissement de formation concerné devra être saisi de tout incident de nature à justifier la mise en oeuvre de sanctions disciplinaires.

Article 18

Afin de préserver l'équilibre général du dispositif, le directeur de l'établissement est régulièrement associé aux réunions d'état-major du service d'accueil.