JORF n°77 du 31 mars 2004

Section 6 : Aptitude professionnelle

Article 30

L'aptitude professionnelle des élèves est appréciée par un jury composé comme suit :
Le sous-directeur des enseignements de la direction de la formation de la police nationale, président ;
1 représentant de la DAPN ;
1 représentant de la DCSP ;
1 représentant de la préfecture de police ;
1 représentant de la DCCRS ;
1 représentant de la DCPAF ;
1 représentant de la DCPJ ;
1 représentant de la DCRG ;
3 représentants de la DFPN.
Les membres sont désignés pour trois ans par le directeur général de la police nationale sur propositions des directions concernées.
Le président du jury peut convoquer, à titre d'expert, toute personne susceptible d'apporter un complément d'informations sur un dossier et, en tout état de cause, le directeur ou un représentant de l'école où est scolarisé l'élève.

Article 31

Le jury d'aptitude professionnelle analyse les résultats obtenus dans les différentes épreuves et le comportement des élèves pendant leur scolarité en vue d'établir le classement national des élèves.
Le jury d'aptitude statue sur le cas des élèves signalés par la commission de suivi définie à l'article 28 ainsi que sur celui des élèves n'ayant pas obtenu la note minimum dans certaines matières fixées par l'arrêté portant notation et classement des élèves gardiens de la paix.
Sont reconnus aptes à être nommés en qualité de stagiaires les élèves qui ont obtenu un nombre de points au moins égal à la moitié du total des notes maximales sanctionnant les épreuves comptabilisées pour le classement national et qui ne présentent aucune note inférieure au seuil fixé dans les matières précisées par l'arrêté portant notation et classement des élèves gardiens de la paix.

Article 32

L'élève qui conteste la décision rendue par le jury d'aptitude visé aux articles 30 et 31 du présent arrêté peut demander, dans un délai de quarante-huit heures après en avoir reçu notification, à être entendu pour exposer ses arguments par une commission de recours dont la composition est déterminée par instruction du directeur de la formation de la police nationale.
Cette commission, présidée par le directeur de la formation de la police nationale ou son représentant, statue après avoir entendu l'élève, dans un délai de sept jours maximum après réception du recours.

Article 33

Le jury d'aptitude établit trois listes :
- la première détermine, par ordre de mérite, en fonction du nombre de points obtenus, les élèves remplissant les conditions d'aptitude définies à l'article précédent ;
- la seconde comprend les élèves n'ayant pas rempli les conditions définies à l'article 31 et qui peuvent être exceptionnellement autorisés à renouveler tout ou partie de la scolarité ;
- la troisième comprend les élèves n'ayant pas rempli les conditions définies à l'article 31 pour lesquels le jury n'autorise pas le redoublement.

Article 34

A l'issue de leur scolarité, les élèves inscrits sur la première liste choisissent les postes proposés selon leur rang dans le classement national.

Article 35

Tout élève admis à renouveler sa scolarité peut être incorporé dans une promotion dont la formation est en cours, selon les conditions fixées par le directeur de la formation de la police nationale.