JORF n°77 du 31 mars 2004

Section 5 : Contrôle et sanction de la formation initiale

Article 26

Pendant la scolarité, les élèves sont soumis à quatre types de contrôle de connaissances dont les modalités sont précisées par instruction du directeur de la formation de la police nationale :

  1. Contrôle national à la fin de la deuxième séquence en école ;
  2. Contrôles dont les modalités sont arrêtées par chaque chef d'établissement ;
  3. Contrôles de l'atteinte des objectifs professionnels devant être acquis lors des séquences en service opérationnel conformément aux articles 20 et suivants du présent arrêté ;
  4. Contrôle national à la fin de la scolarité.

Article 27

Dans chaque établissement, le directeur veille au bon déroulement des contrôles institutionnels et en assure le suivi selon un protocole établi par la direction de la formation de la police nationale. L'organisation et la correction des contrôles prévus à l'article 26, alinéa 2, sont placées sous sa responsabilité. Pour les contrôles nationaux prévus à l'article 26, alinéas 1 et 4, leur organisation et leur correction sont placées sous la responsabilité des services de la direction de la formation de la police nationale.

Article 28

Au sein de chaque établissement est constituée, sous l'autorité du directeur qui en est le président de droit, une commission de suivi des élèves. Elle se réunit à l'issue des quatre premiers mois, au cours du septième mois de formation et au début de la dernière séquence en école. Elle se prononce sur le cas des élèves éprouvant des difficultés. Une instruction du directeur de la formation de la police nationale précise la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.

Article 29

A tout moment, il appartient au directeur de la formation de la police nationale d'apprécier la suite à donner à des faits qui lui auraient été signalés, relatifs tant au comportement des élèves qu'à leurs insuffisances scolaires et professionnelles.