JORF n°77 du 31 mars 2004

Section 2 : Répartition et contrôle des missions confiées aux élèves

Article 5

Les élèves gardiens de la paix ne peuvent participer aux missions de police du service d'accueil que lorsqu'ils ont acquis les capacités nécessaires pour leur exécution.
Une instruction du directeur général de la police nationale fixe, entre autres, limitativement la liste des missions pouvant être confiées aux élèves gardiens de la paix.
Les tableaux de service correspondant à chaque séquence de formation en service opérationnel seront arrêtés conjointement par la direction de l'établissement et le chef du service concerné.

Article 6

Les missions confiées aux élèves gardiens correspondent à des situations de travail ayant un caractère formatif.
Elles doivent être attribuées et exécutées sous le contrôle du tuteur et sous l'autorité de la hiérarchie du service d'accueil.
La direction et les formateurs de l'établissement de formation assurent le suivi pédagogique des élèves.

Article 7

Sauf pour les services qui disposent d'un effectif suffisant, il ne sera pas constitué de corps de tuteurs.
Cette fonction de tutorat doit être intégrée comme une mission normale définie dans le service ordinaire de l'ensemble des cadres, officiers et gradés.

Article 8

Dans tous les cas, il appartient à la hiérarchie de désigner nommément le ou les tuteurs qui se voient confier des élèves.

Article 9

Des actions de sensibilisation et de formation de l'encadrement des services d'accueil seront organisées par la direction de la formation de la police nationale.