JORF n°0221 du 24 septembre 2014

Section 2 : Profil commun exigé pour le recrutement ou la présentation à un concours dans la marine nationale

Article 3

Sans préjudice des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 1er, tout candidat doit satisfaire aux conditions suivantes :

- présenter le profil d'aptitude médical minimum exigé pour servir dans la marine ;
- ne pas présenter de contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires figurant au calendrier vaccinal des armées ;
- taille égale ou supérieure à 1,54 m pour le personnel masculin ou 1,50 m pour le personnel féminin ;
- absence de produits stupéfiants ou de leurs métabolites dans les milieux biologiques. Le dépistage urinaire de toxiques survient à l'incorporation, au minimum un mois après signature de l'attestation de non-consommation de substance psychoactive. En cas de positivité, une information de la jeune recrue est réalisée par le service de santé des armées. Une décision d'inaptitude temporaire au service est prise, dans l'attente d'un nouveau dépistage. Le deuxième dépistage de toxiques survient au minimum un mois après cette information. Tout résultat positif confirmé lors de ce deuxième dépistage entraîne l'inaptitude définitive au service dans la marine.

Au titre des conditions, d'autres critères complémentaires peuvent être exigés en fonction des spécialités.

Article 4

L'aptitude minimale exigée pour servir dans la marine est appelée « aptitude à servir dans la marine ». Elle est définie par le profil socle suivant :

| S | I | G | Y | C | O | P | |---|---|---|---|---|---|---| | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 |

Le critère P peut être porté à 0. Il constitue alors un classement provisoire qui doit être réévalué dans les conditions prévues à l'article 2 du présent arrêté.
Ce profil médical est également exigé pour les militaires des corps non gérés par la marine nationale, appelés à être affectés ou mis pour emploi sur un bâtiment de la marine nationale.