JORF n°0221 du 24 septembre 2014

Article 4

Article 4

L'aptitude minimale exigée pour servir dans la marine est appelée « aptitude à servir dans la marine ». Elle est définie par le profil socle suivant :

| S | I | G | Y | C | O | P | |---|---|---|---|---|---|---| | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 |

Le critère P peut être porté à 0. Il constitue alors un classement provisoire qui doit être réévalué dans les conditions prévues à l'article 2 du présent arrêté.
Ce profil médical est également exigé pour les militaires des corps non gérés par la marine nationale, appelés à être affectés ou mis pour emploi sur un bâtiment de la marine nationale.


Historique des versions

Version 1

L'aptitude minimale exigée pour servir dans la marine est appelée « aptitude à servir dans la marine ». Elle est définie par le profil socle suivant :

S

I

G

Y

C

O

P

3

2

2

5

3

3

1

Le critère P peut être porté à 0. Il constitue alors un classement provisoire qui doit être réévalué dans les conditions prévues à l'article 2 du présent arrêté.

Ce profil médical est également exigé pour les militaires des corps non gérés par la marine nationale, appelés à être affectés ou mis pour emploi sur un bâtiment de la marine nationale.