ARRÊTÉ du 18 juillet 2014

Article 4

Abrogé6 octobre 2021

Créé le 25 septembre 2014

L'aptitude minimale exigée pour servir dans la marine est appelée « aptitude à servir dans la marine ». Elle est définie par le profil socle suivant :

S I G Y C O P
3 2 2 5 3 3 1

Le critère P peut être porté à 0. Il constitue alors un classement provisoire qui doit être réévalué dans les conditions prévues à l'article 2 du présent arrêté.
Ce profil médical est également exigé pour les militaires des corps non gérés par la marine nationale, appelés à être affectés ou mis pour emploi sur un bâtiment de la marine nationale.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 6 octobre 2021

Abrogé parArrêté du 10 septembre 2021art. 25

En vigueur du jeudi 25 septembre 2014 au mardi 5 octobre 2021

L'aptitude minimale exigée pour servir dans la marine est appelée « aptitude à servir dans la marine ». Elle est définie par le profil socle suivant :

S I G Y C O P
3 2 2 5 3 3 1

Le critère P peut être porté à 0. Il constitue alors un classement provisoire qui doit être réévalué dans les conditions prévues à l'article 2 du présent arrêté.
Ce profil médical est également exigé pour les militaires des corps non gérés par la marine nationale, appelés à être affectés ou mis pour emploi sur un bâtiment de la marine nationale.