Arrêté du 18 avril 2013

Article 1

Créé le 1 janvier 2013 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

Par dérogation au 1er alinéa de l'article 128 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, ne relèvent pas de la procédure de paiement sans ordonnancement préalable certaines dépenses de personnel au sens de l'article 5 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment :

1° La rémunération des personnels civils de l'Etat en poste dans les collectivités d'outre-mer régies par les articles 74, 76 et 77 de la Constitution à l'exception de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;

2° La rémunération des agents du Centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte ;

3° La rémunération des personnels de droit privé de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée à l'article L. 592-1 du code de l'environnement ;

4° Les rémunérations répondant aux conditions de l'article 10 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ;

5° La rémunération des personnels militaires assurée dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 2010-1690 du 30 décembre 2010 relatif aux procédures financières et comptables spécifiques des forces armées ;

6° La solde de réserve prévue à l'article L. 51 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

7° La rémunération des personnels de droit local en poste à l'étranger ;

8° les prestations familiales mentionnées à l'article 3 du décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 fixant le régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat à Mayotte si le centre des intérêts matériels et moraux des bénéficiaires se situe en dehors de ce territoire ;

9° les prestations facultatives à caractère social prévues à l'article 2 du décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 modifié relatif à l'action sociale au bénéfice des personnels de l'Etat ainsi qu'à l'article R. 3422-2 du code de la défense ;

10° L'allocation supplémentaire d'invalidité prévue à l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale ;

11° Le capital décès prévu aux articles L. 713-17 du code de la sécurité sociale, L. 828-1 du code général de la fonction publique ainsi qu'à l'article 33 bis du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

12° La rente temporaire d'éducation et la rente viagère pour handicap mentionnées aux articles L. 4123-17-1 du code de la défense, L. 828-1-1 du code général de la fonction publique ainsi qu'aux articles 2 et 5 du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024 relatif aux garanties en matière de risque décès des agents publics de l'Etat, des militaires et des ouvriers de l'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Modifié parArrêté du 26 juin 2026art. 1

Par dérogation au 1er alinéa de l'article 128 du décret

1° La rémunération des personnels civils de l'Etat en poste dans les collectivités d'outre-mer régies par les articles 74, 76 et 77 de la Constitution à l'exception de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;

2° La rémunération des agents du Centre universitaire de formation

3° La rémunération des personnels de droit privé de l'Autorité

4° Les rémunérations répondant aux conditions de l'article 10 du

5° La rémunération des personnels militaires assurée dans les conditions

6° La solde de réserve prévue à l'article L. 51

7° La rémunération des personnels de droit local en poste

8° les prestations familiales mentionnées à l'article 3 du décret

9° les prestations facultatives à caractère social prévues à l'article

10° L'allocation supplémentaire d'invalidité prévue à l'article L. 815-24 du

11° Le capital décès prévu aux articles L. 713-17 du code de la sécurité sociale, L. 828-1 du code général de la fonction publique ainsi qu'à l'article 33 bis du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

12° La rente temporaire d'éducation et la rente viagère pour handicap mentionnées aux articles L. 4123-17-1 du code de la défense, L. 828-1-1 du code général de la fonction publique ainsi qu'aux articles 2 et 5du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024relatif aux garanties en matière de risque décèsdes agents publics de l'Etat,des militaires etdes ouvriersde l'Etat.

En vigueur du vendredi 29 novembre 2024 au mardi 30 juin 2026

Modifié parArrêté du 7 novembre 2024art. 1

Par dérogation au 1er alinéa de l'article 128 du décret

1° La rémunération des personnels civils de l'Etat en poste

2° La rémunération des agents du Centre universitaire de formation

3° La rémunération des personnels de droit privéde l'Autorité de sûreté nucléaireet de radioprotection mentionnée à l'article L. 592-1 du code de l'environnement ;

4° Les rémunérations répondant aux conditions de l'article 10 du

5° La rémunération des personnels militaires assurée dans les conditions

6° La solde de réserve prévue à l'article L. 51

7° La rémunération des personnels de droit local en poste

8° les prestations familiales mentionnées à l'article 3 du décret

9° les prestations facultatives à caractère social prévues à l'article

10° L'allocation supplémentaire d'invalidité prévue à l'article L. 815-24 du

11° Le capital décès prévu aux articles L. 713-17 du code de la sécurité sociale, L. 828-1 du code général de la fonction publique ainsi qu'à l'article 27 bis du décret n° 2004-1056 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

12° La rente temporaire d'éducation et la rente viagère pour handicap mentionnées aux articles L. 4123-17-1 du code de la défense, L. 828-1-1 du code général de la fonction publique ainsi qu'à l'article 27 bis du décret n° 2004-1056 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

En vigueur du samedi 7 janvier 2023 au jeudi 28 novembre 2024

Modifié parArrêté du 22 décembre 2022art. 1

Par dérogation au 1er alinéa de l'article 128 du décret

2° La rémunération des agents du Centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte ; 3° La rémunération des personnels civils de l'Etat en poste dans les Terres australes et antarctiques françaises régies par la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 ; 4° Les rémunérations répondant aux conditions de l'article 10 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ; 5° La rémunération des personnels militaires assurée dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 2010-1690 du 30 décembre 2010 relatif aux procédures financières et comptables spécifiques des forces armées ; 6° La solde de réserve prévue à l'article L. 51 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 7° La rémunération des personnels de droit local en poste à l'étranger ; 8° les prestations familiales mentionnées à l'article 3 du décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 fixant le régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat à Mayotte si le centre des intérêts matériels et moraux des bénéficiaires se situe en dehors de ce territoire ; 9° les prestations facultatives à caractère social prévues à l'article 2 du décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 modifié relatif à l'action sociale au bénéfice des personnels de l'Etat ainsi qu'à l'article R. 3422-2 du code de la défense ; 10° L'allocation supplémentaire d'invalidité prévue à l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale ; 11° Le capital décès prévu aux articles D. 712-19 à D. 712-24 du code de la sécurité sociale.

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au vendredi 6 janvier 2023

Modifié parArrêté du 17 décembre 2021art. 2

Par dérogation au 1er alinéa de l'article 128 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, ne relèvent pas de la procédure de paiement sans ordonnancement préalable certaines dépenses de personnel au sens de l'article 5 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment : 1° La

rémunération des personnels civils de l'Etat en poste dans les collectivités d'outre-mer régies par les articles 74,76 et 77 de la Constitution à l'exception de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ; 2° La rémunération des personnels civils de l'Etat en poste dans les Terres australes et antarctiques françaises régies par la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 ; 3° Lesrémunérations répondant aux conditions de l'article 10 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ; 4° Larémunération des personnels militaires assurée dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 2010-1690 du 30 décembre 2010 relatif aux procédures financières et comptables spécifiques des forces armées ; 5° Lasolde de réserve prévue à l'article L. 51 du code des pensions civiles et militairesde retraite; 6° Larémunération des personnels de droit local en poste à l'étranger ; 7° les prestations familiales mentionnéesà l'article 3 du décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 fixant le régimede rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat à Mayotte sile centre des intérêts matériels et moraux des bénéficiaires se situe en dehors de ce territoire; les prestations facultatives à caractère social prévues à l'article 2 du décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 modifié relatif à l'action sociale au bénéfice des personnels de l'Etat ainsi qu'à l'article R. 3422-2 du code de la défense ; 9° L'allocation supplémentaire d'invalidité prévue à l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale ; 10° Le capital décès prévu aux articles D. 712-19 à D. 712-24 du code de la sécurité sociale.

En vigueur du vendredi 30 août 2019 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parArrêté du 19 août 2019art. 1

Par dérogation au 1er alinéa de l'article 128 du décret

\-la rémunération des personnels civils de l'Etat en poste dans

\-la rémunération des personnels civils de l'Etat en poste dans

\- la rémunération des personnels civils de l'Etat en poste

\-les rémunérations répondant aux conditions de l'article 10 du décret

\-la rémunération des personnels militaires assurée dans les conditions prévues

\-la

solde de réserve des officiers généraux de deuxième section ;

\-la rémunération des personnels de droit local en poste à

\-l'allocation supplémentaire d'invalidité prévue à l'article L. 815-24 du code

\-le capital décès prévu aux articles D. 712-19 à D.

\-les prestations facultatives à caractère social prévues à l'article 2

En vigueur du jeudi 1 août 2019 au jeudi 29 août 2019

Par dérogation au 1er alinéa de l'article 128 du décret

\-la rémunération des personnels civils de l'Etat en poste dans

\-la rémunération des personnels civils de l'Etat en poste dans

\- la rémunération des personnels civils de l'Etat en poste

\-les rémunérations répondant aux conditions de l'article 10 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ;

\-la rémunération des personnels militaires assurée dans les conditions prévues

\-la rémunération des officiers généraux d'administration centrale ;

\-la solde de réserve des officiers généraux de deuxième section

\-la rémunération des personnels de droit local en poste à

\-l'allocation supplémentaire d'invalidité prévue à l'article L. 815-24 du code

\-le capital décès prévu aux articles D. 712-19 à D.

\-les prestations facultatives à caractère social prévues à l'article 2

En vigueur du lundi 3 décembre 2018 au mercredi 31 juillet 2019

Modifié parArrêté du 12 novembre 2018art. 1

Par dérogation au 1er alinéa de l'article 128 du décret

\-la rémunération des personnels civils de l'Etat en poste dans

\-la rémunération des personnels civils de l'Etat en poste dans

\- la rémunération des personnels civils de l'Etat en poste dans les Terres australes et antarctiques françaises régies par la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 ;

\-les rémunérations répondant aux conditions de l'article 10 du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances ;

\-la rémunération des personnels militaires assurée dans les conditions prévues

\-la rémunération des officiers généraux d'administration centrale ;

\-la solde de réserve des officiers généraux de deuxième section

\-la rémunération des personnels de droit local en poste à

\-l'allocation supplémentaire d'invalidité prévue à l'article L. 815-24 du code

\-le capital décès prévu aux articles D. 712-19 à D.

\-les prestations facultatives à caractère social prévues à l'article 2

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 2 décembre 2018

Modifié parArrêté du 9 décembre 2016art. 2

Par dérogation au 1er alinéa de l'article 128 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, ne relèvent pas de la procédure de paiement sans ordonnancement préalable certaines dépenses de personnel au sens de l'article 5 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment :

\-la rémunération des personnels civils de l'Etat en poste dans le département de Mayotte régi par l'article 73 de la Constitution ;

\-la rémunération des personnels civils de l'Etat en poste dans les collectivités d'outre-mer régies par les articles 74,76 et 77 de la Constitution à l'exception de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin ;

\-les rémunérations répondant aux conditions de l'article 10 du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances ;

\-la rémunération des personnels militaires assurée dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 2010-1690 du 30 décembre 2010 relatif aux procédures financières et comptables spécifiques des forces armées ;

\-la rémunération des officiers généraux d'administration centrale ;

\-la solde de réserve des officiers généraux de deuxième section ;

\-la rémunération des personnels de droit local en poste à l'étranger ;

\-l'allocation supplémentaire d'invalidité prévue à l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale ;

\-le capital décès prévu aux articles D. 712-19 à D. 712-24 du code de la sécurité sociale ;

\-les prestations facultatives à caractère social prévues à l'article 2 du décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 modifié relatif à l'action sociale au bénéfice des personnels de l'Etat ainsi qu'à l' article R. 3422-2 du code de la défense .

En vigueur du jeudi 28 avril 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parArrêté du 13 avril 2016art. 3

Par dérogation au 1er alinéa de l'article 128 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, ne relèvent pas de la procédure de paiement sans ordonnancement préalable certaines dépenses de personnel au sens de l'article 5 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée, notamment:

\- la rémunération despersonnels civils de l'Etat en poste dans le département de Mayotte régi par l'article 73 de la Constitution ; \- la rémunération des personnels civils de l'Etaten poste dans les collectivités d'outre-mer régies par les articles 74, 76 et 77de la Constitutionà l'exception de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin ; \- les rémunérations répondant aux conditionsde l'article 10du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes etaux régies d'avances ; \- la rémunération des personnels militairesassurée dans les conditions prévues à l' article 6du décret n° 2010-1690 du 30 décembre 2010 relatif aux procédures financières et comptables spécifiques des forces armées; \- la rémunération des officiers généraux d'administration centrale ; \- la soldede réserve des officiers généraux de deuxième section ; \- la rémunération des personnelsde droit local en poste à l'étranger ; \- l'allocation supplémentaire d'invalidité prévue à l' article L. 815-24 du code de la sécurité sociale ; \- le capital décès prévuaux articles D. 712-19 à D. 712-24 du codede la sécurité sociale ; \- les prestations facultatives à caractère social prévues àl'article 2 du décret n° 2006-21du 6 janvier 2006 modifié relatif à l'action sociale au bénéfice des personnelsde l'Etat ainsi qu'à l' article R. 3422-2 du codede la défense susvisés.

En vigueur du samedi 1 mars 2014 au mercredi 27 avril 2016

Modifié parArrêté du 20 février 2014art. 1

Le présent arrêté s'applique :

― aux personnels civils de l'Etat en fonctions en métropole,

― aux marins du dragage et du balisage relevant du

― aux personnels militaires en fonctions à l'étranger lorsque leur

― aux personnels militaires nommés sur un emploi fonctionnel civil

― aux personnels militaires de la direction générale de l'armement

― aux personnels militaires commissaires relevant de la direction générale pour l'armement ;

― aux membres du corps militaire du contrôle général des armées ;

― aux officiers généraux de deuxième section rappelés en activité

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au vendredi 28 février 2014

Le présent arrêté s'applique :
― aux personnels civils de l'Etat en fonctions en métropole, dans les départements d'outre-mer à l'exception du département de Mayotte ainsi qu'à l'étranger ;
― aux marins du dragage et du balisage relevant du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en poste à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
― aux personnels militaires en fonctions à l'étranger lorsque leur rémunération n'est pas assurée par avance de trésorerie solde au sens du décret du 30 décembre 2010 susvisé ;
― aux personnels militaires nommés sur un emploi fonctionnel civil ;
― aux personnels militaires de la direction générale de l'armement ;
― aux membres du corps militaire du contrôle général des armées ;
― aux officiers généraux de deuxième section rappelés en activité par le ministre de la défense par voie de vacation.