JORF n°0143 du 19 juin 2024

Section 2 : Rente viagère pour handicap

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rente viagère pour handicap

Résumé Les enfants de fonctionnaires décédés peuvent recevoir une rente pour handicap, et une deuxième si le second parent décède.

L'enfant d'un agent public civil de l'Etat décédé ou l'enfant qui se trouve à la charge de l'agent au sens du quatrième alinéa de l'article 2 bénéficie de la rente viagère pour handicap mentionnée au II de l'article L. 828-1-1 du code général de la fonction publique à la condition, au jour de ce décès, d'être éligible à l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de rendre son représentant légal éligible à l'allocation mentionnée à l'article L. 541-1 du même code.
En cas de décès du second parent, lorsque celui-ci est agent public civil de l'Etat, militaire ou ouvrier de l'Etat, l'ayant droit de l'agent décédé bénéficie d'une seconde rente viagère pour handicap attribuée dans les mêmes conditions que la première rente.

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Montant de la rente viagère pour handicap

Résumé La rente pour handicap est à 15% du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Le montant de la rente viagère pour handicap est fixé à 15 % de la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Article 7

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Conditions et modalités de versement de la rente viagère pour handicap

Résumé La rente pour handicap est versée chaque mois après le décès de l'agent, directement à la personne concernée ou à son représentant, et s'arrête définitivement à son décès.

La rente viagère pour handicap est versée selon le cas :
1° Directement à l'ayant droit lorsque celui-ci est éligible à l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du même code ;
2° Au représentant légal lorsque celui-ci est éligible à l'allocation mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale du fait de l'enfant handicapé.
La rente viagère pour handicap est versée mensuellement à terme échu et prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date de décès de l'agent.
Son versement est suspendu à la fin du mois au cours duquel l'ayant droit ne remplit plus la condition mentionnée à l'article 5. Le bénéfice de la rente reprend lorsque l'ayant droit remplit de nouveau cette condition. Le versement de la rente cesse définitivement au jour du décès de l'ayant droit.