Code des pensions civiles et militaires de retraite

Titre VII : Dispositions spéciales

Article L51

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Solde de réserve pour les officiers généraux en deuxième section de l'état-major général

Résumé Ces officiers généraux reçoivent un salaire équivalent à leur future pension de retraite.

Les officiers généraux âgés de moins de soixante-sept ans placés dans la deuxième section de l'état-major général reçoivent une solde de réserve égale au taux de la pension à laquelle ils auraient droit s'ils étaient en position de retraite.

Article L52

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits des militaires servant ou ayant servi à titre étranger

Résumé Les militaires étrangers ont les mêmes droits que les français, sauf s'ils attaquent la France.

Les militaires servant ou ayant servi à titre étranger ont les mêmes droits que les militaires servant ou ayant servi à titre français, sauf dans le cas où ils viendraient à participer à un acte d'hostilité contre la France.