Code des pensions civiles et militaires de retraite

Article L51

Article L51

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Solde de réserve pour les officiers généraux en deuxième section de l'état-major général

Résumé Ces officiers généraux reçoivent un salaire équivalent à leur future pension de retraite.

Les officiers généraux âgés de moins de soixante-sept ans placés dans la deuxième section de l'état-major général reçoivent une solde de réserve égale au taux de la pension à laquelle ils auraient droit s'ils étaient en position de retraite.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Restriction d’âge appliquée à la solde de réserve

Résumé des changements La nouvelle version limite la solde de réserve aux officiers généraux âgés de moins de soixante‑sept ans, alors qu’elle était auparavant accordée à tous les officiers généraux placés dans la deuxième section.

Les officiers généraux âgés de moins de soixante-sept ans placés dans la deuxième section de l'état-major général reçoivent une solde de réserve égale au taux de la pension à laquelle ils auraient droit s'ils étaient en position de retraite.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 décembre 1964

Les officiers généraux placés dans la deuxième section de l'état-major général reçoivent une solde de réserve égale au taux de la pension à laquelle ils auraient droit s'ils étaient en position de retraite.