JORF n°0143 du 19 juin 2024

Section 1 : Rente temporaire d'éducation

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rente temporaire d'éducation pour les enfants d'agents publics civils de l'État

Résumé Les enfants d'un agent public décédé reçoivent une aide financière jusqu'à 18 ans, et jusqu'à 27 ans s'ils étudient ou apprennent un métier.

L'enfant d'un agent public civil de l'Etat décédé ou l'enfant qui se trouve à la charge effective de cet agent au jour de son décès ou l'enfant de cet agent né au cours des trois cents jours qui suivent son décès bénéficie de la rente temporaire d'éducation mentionnée au I de l'article L. 828-1-1 du code général de la fonction publique :
1° Jusqu'à son dix-huitième anniversaire, sans condition ;
2° De son dix-huitième jusqu'à son vingt-septième anniversaire, à la condition qu'il poursuive des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ou qu'il soit titulaire d'un contrat d'apprentissage ou d'alternance.
Est considéré comme étant à charge effective de l'agent l'enfant à charge au sens de l'article 196 du code général des impôts ainsi que l'enfant qui a fait le choix de l'une des options prévues aux 2° et 3° du 3 de l'article 6 du même code.
En cas de décès du second parent, lorsque celui-ci est agent public civil de l'Etat, militaire ou ouvrier de l'Etat, l'ayant droit de l'agent décédé bénéficie d'une seconde rente temporaire d'éducation attribuée dans les mêmes conditions que la première rente.

Article 3

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Détermination du montant mensuel de la rente temporaire d'éducation

Résumé Le montant de la rente d'éducation dépend de qui la reçoit, et peut être de 5% ou 15% d'un montant fixe.

Le montant mensuel de la rente temporaire d'éducation est fixé à :
1° 5 % de la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour les ayants droit mentionnés au 1° de l'article 2 du présent décret ;
2° 15 % de la valeur mensuelle de ce même plafond, pour les ayants droit mentionnés au 2° du même article.

Article 4

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Modalités de versement de la rente temporaire d'éducation

Résumé La rente pour l'éducation est donnée chaque mois à la personne qui s'occupe de l'ayant droit ou à l'ayant droit lui-même, et peut être arrêtée ou reprise selon certaines règles.

La rente temporaire d'éducation est versée selon le cas :
1° Pour l'ayant droit remplissant la condition d'âge mentionnée au 1° de l'article 2, à la personne l'ayant à sa charge effective ;
2° Directement à l'ayant droit remplissant les conditions mentionnées au 2° du même article.
La rente temporaire d'éducation est versée mensuellement à terme échu et prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date du décès de l'agent.
Son versement est suspendu à la fin du mois au cours duquel l'ayant droit ne remplit plus les conditions mentionnées au 2° de l'article 2. Le bénéfice de la rente reprend lorsque l'ayant droit remplit de nouveau ces conditions. Le versement de la rente cesse définitivement lorsque les conditions d'âge et d'éligibilité ne sont plus remplies ou au jour du décès de l'ayant droit.