JORF n°6 du 7 janvier 2006

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

L'action sociale, collective ou individuelle vise à améliorer les conditions de vie des agents de l'Etat et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles.
Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l'action sociale suppose une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale.
Il incombe à l'Etat employeur d'organiser une action sociale dans la limite des crédits prévus à cet effet. Le recours à l'action sociale est facultatif pour les agents.

Article 2

Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, l'action sociale peut bénéficier à l'ensemble des agents, actifs et retraités, rémunérés sur le budget de l'Etat.
Les prestations d'action sociale peuvent être perçues directement ou indirectement par les agents mentionnés à l'alinéa précédent.

Article 3

L'action sociale est organisée aux niveaux tant interministériel que ministériel.

Article 4

Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les agents de l'Etat participent à la définition et à la gestion de l'action sociale par l'intermédiaire de représentants siégeant dans des organes consultatifs compétents en cette matière.