JORF n°0098 du 26 avril 2013

Arrêté du 18 avril 2013

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu l'article L. 1711-1 du code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 2007-903 du 15 mai 2007 portant création d'un service à compétence nationale à caractère interministériel dénommé « opérateur national de paye », notamment ses articles 3 et 7 ;

Vu le décret n° 2010-1690 du 30 décembre 2010 relatif aux procédures financières et comptables spécifiques des forces armées ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment ses articles 128, 233 et 238 ;

Vu l'arrêté du 6 mars 2012 conférant la qualité d'ordonnateur secondaire au directeur du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil du ministère de la défense ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 2012 fixant l'assignation des dépenses et des recettes des ordonnateurs secondaires des services civils de l'Etat, notamment son article 10 ;

Vu l'arrêté du 24 janvier 2013 fixant l'assignation comptable de dépenses et de recettes sur le contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès des services du Premier ministre et du ministère des droits des femmes ;

Vu l'arrêté du 24 janvier 2013 fixant l'assignation comptable de dépenses et de recettes sur le contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès du ministère de l'éducation nationale et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Vu l'arrêté du 24 janvier 2013 fixant l'assignation comptable de dépenses et de recettes sur le contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès du ministère de la justice ;

Vu l'arrêté du 24 janvier 2013 fixant l'assignation comptable de dépenses et de recettes sur le contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès du ministère de l'économie et des finances, du ministère du redressement productif, du ministère du commerce extérieur, du ministère de l'artisanat, du commerce et du tourisme et du ministère de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique ;

Vu l'arrêté du 24 janvier 2013 fixant l'assignation comptable de dépenses et de recettes sur le contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès du ministère des affaires sociales et de la santé et du ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ;

Vu l'arrêté du 24 janvier 2013 fixant l'assignation comptable de dépenses et de recettes sur le contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer ;

Vu l'arrêté du 24 janvier 2013 fixant l'assignation comptable de dépenses et de recettes sur le contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministère de l'égalité des territoires et du logement ;

Vu l'arrêté du 24 janvier 2013 fixant l'assignation comptable de dépenses et de recettes sur le contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ;

Vu l'arrêté du 24 janvier 2013 fixant l'assignation comptable de dépenses et de recettes sur le contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès du ministère de la culture et de la communication ;

Vu l'arrêté du 24 janvier 2013 fixant l'assignation comptable de dépenses et de recettes sur le contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,

Arrête :

Article 1

Par dérogation au 1er alinéa de l'article 128 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, ne relèvent pas de la procédure de paiement sans ordonnancement préalable certaines dépenses de personnel au sens de l'article 5 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment :

1° La rémunération des personnels civils de l'Etat en poste dans les collectivités d'outre-mer régies par les articles 74,76 et 77 de la Constitution à l'exception de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;

2° La rémunération des agents du Centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte ;

3° La rémunération des personnels de droit privé de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée à l'article L. 592-1 du code de l'environnement ;

4° Les rémunérations répondant aux conditions de l'article 10 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ;

5° La rémunération des personnels militaires assurée dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 2010-1690 du 30 décembre 2010 relatif aux procédures financières et comptables spécifiques des forces armées ;

6° La solde de réserve prévue à l'article L. 51 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

7° La rémunération des personnels de droit local en poste à l'étranger ;

8° les prestations familiales mentionnées à l'article 3 du décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 fixant le régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat à Mayotte si le centre des intérêts matériels et moraux des bénéficiaires se situe en dehors de ce territoire ;

9° les prestations facultatives à caractère social prévues à l'article 2 du décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 modifié relatif à l'action sociale au bénéfice des personnels de l'Etat ainsi qu'à l'article R. 3422-2 du code de la défense ;

10° L'allocation supplémentaire d'invalidité prévue à l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale ;

11° Le capital décès prévu aux articles L. 713-17 du code de la sécurité sociale, L. 828-1 du code général de la fonction publique ainsi qu'à l'article 27 bis du décret n° 2004-1056 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

12° La rente temporaire d'éducation et la rente viagère pour handicap mentionnées aux articles L. 4123-17-1 du code de la défense, L. 828-1-1 du code général de la fonction publique ainsi qu'à l'article 27 bis du décret n° 2004-1056 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

Article 2

Le présent arrêté s'applique :

1° aux ministres et secrétaires d'Etat ;

2° aux fonctionnaires et magistrats en fonctions en métropole, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution sous réserve de l'alinéa 2 de l'article précédent, dans les terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'à l'étranger ;

3° aux personnels à statut ouvrier mentionnés à l'annexe du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

4° aux ministres des cultes mentionnés à l'article 1er de la loi locale du 15 novembre 1909 relative aux traitements et pensions des ministres des cultes rétribués par l'Etat et de leurs veuves et orphelins ;

5° aux personnels contractuels régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;

6° aux personnels contractuels régis par le décret n° 2018-951 du 31 octobre 2018 relatif au régime juridique et indemnitaire applicable aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens du ministère de l'intérieur ;

7° aux personnels contractuels régis par le décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 relatif au régime juridique et indemnitaire applicable aux personnels navigants contractuels du groupement d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens du ministère de l'intérieur ;

8° aux personnels contractuels régis par le décret n° 2011-502 du 6 mai 2011 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile ;

9° aux personnels contractuels régis par le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

10° aux personnels contractuels régis par le décret n° 2017-1471 du 12 octobre 2017 instituant à titre expérimental un dispositif d'accompagnement des agents publics recrutés sur contrat à durée déterminée et suivant en alternance une préparation aux concours de catégorie A ou B de la fonction publique ;

11° aux personnels contractuels mentionnés aux articles L. 937-1 et L. 953-3-1 du code de l'éducation ;

12° aux juristes assistants mentionnés aux articles L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire et L. 122-3 du code de justice administrative ;

13° aux personnels enseignants et de documentation des établissements d'enseignement privés sous contrat prévu aux articles L. 442-5 et L. 445-12 du code de l'éducation et mentionnés à l'article L. 914-1 du même code ;

14° aux personnels enseignants et de documentation des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricole privés sous contrat mentionné à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ;

15° aux assistants d'éducation et aux accompagnants des élèves en situation de handicap mentionnés respectivement aux articles L. 916-1 et L. 917-1 du code de l'éducation ;

16° aux marins de commerce chargés du dragage et du balisage relevant du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en fonctions en métropole, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution sous réserve de l'alinéa 2 de l'article précédent ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon régie par l'article 74 ;

17° aux personnels affiliés au régime général de la sécurité sociale et rémunérés à l'acte, à la tâche ou à la vacation ;

18° aux collaborateurs occasionnels du service public visés à l'article D. 311-1 du code de la sécurité sociale sous réserve que la dépense correspondante relève de l'article 5 de la loi organique du 1er août 2001 mentionnée à l'article 1er ;

19° aux conseillers prud'hommes mentionnés à l'article L. 1421-2 du code du travail ;

20° Aux réservistes mentionnés aux articles :

-L. 411-7 du code de la sécurité intérieure ;

-17 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;

-164 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;

-189 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

21° aux magistrats honoraires mentionnés à l'article 40 de la loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature ;

22° aux personnels sous contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 6227-1 du code du travail et affiliés au régime général de sécurité sociale ;

23° aux personnels sous contrat d'accompagnement dans l'emploi prévu à l'article L. 5134-24 du code du travail ;

24° aux bénéficiaires de l'indemnisation du chômage dans les conditions prévues à l'article L. 5424-2 du code du travail en l'absence de convention conclue avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code ;

25° aux volontaires du service civique en poste dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution à l'exception du département de Mayotte ;

26° aux personnels militaires en fonctions à l'étranger lorsque leur rémunération n'est pas assurée par avance de trésorerie solde au sens du décret du 30 décembre 2010 mentionné à l'article 1er ;

27° aux personnels militaires nommés sur un emploi fonctionnel civil ;

28° aux personnels militaires de la direction générale de l'armement ;

29° aux personnels militaires commissaires relevant de la direction générale de l'armement ;

30° aux membres du corps militaire du contrôle général des armées ;

31° aux officiers généraux de première section ;

32° aux officiers généraux de deuxième section rappelés en activité par le ministre de la défense par voie de vacation.

Article 3

I. – Les rémunérations servies aux personnels de l'Etat relevant d'un ordonnateur principal sont mises en paiement par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

II. – Les rémunérations des personnels en poste à l'étranger sont mises en paiement par le directeur spécialisé des finances publiques pour l'étranger.

III. – Les rémunérations des personnels des services déconcentrés de l'Etat en poste en métropole et dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution sont mises en paiement par les comptables publics désignés à l'annexe I.

Par dérogation à l'alinéa précédent, dans les régions mentionnées à l'article 1er de la loi du 16 janvier 2015 susvisée et dont la délimitation territoriale est modifiée au 1er janvier 2016, le comptable public compétent est déterminé en fonction du département de résidence du responsable d'unité opérationnelle de programme.

IV. – Les assignations comptables particulières sont mentionnées en annexe II pour les ministères civils et en annexe III pour le ministère des armées.

V. – Les rémunérations servies aux personnels de l'Etat dans le cadre d'une délégation de gestion entre ordonnateurs sont mises en paiement par le comptable assignataire des dépenses de personnel de l'ordonnateur délégataire.

VI. – Hors Mayotte, en cas de modification de situation de l'agent entraînant un changement de comptable assignataire et sous réserve d'imputation de la dépense correspondante sur le même programme ou sur un autre programme du même ministère, l'agent peut être rémunéré par le comptable précédent jusqu'à une date définie en gestion par l'ordonnateur.

VII. – Hors Mayotte, la mise en paiement d'un élément de rémunération dont le fait générateur est antérieur au changement de comptable assignataire est assurée par le comptable en charge de la rémunération du bénéficiaire au moment de la notification de l'acte de gestion sous réserve d'imputation de la dépense sur le même programme ou sur un autre programme du même ministère.

Sous cette même réserve d'imputation budgétaire, en cas de rémunération antérieure mise en paiement après ordonnancement préalable, lorsque le fait générateur est antérieur au changement de comptable assignataire la mise en paiement est assurée par le comptable en charge de la rémunération du bénéficiaire au moment de la notification de l'acte de gestion, par application du présent article.

Article 4

I. – A compter du 1er octobre 2018, la prise en charge et le recouvrement des titres de perception émis à l'encontre des personnels par des ordonnateurs principaux ou secondaires et relatifs :

– aux indus de rémunération ;

– aux acomptes sur rémunération non régularisés ;

– aux validations de services auxiliaires ;

– aux rachats d'années d'études,

sont assurés par les comptables publics désignés à l'article précédent conformément à l'article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Les créances antérieures, prises en charge et non apurées à la date des modifications intervenues quant à l'assignation des titres, sont conservées jusqu'à leur complet apurement dans les écritures des comptables publics concernés.

II. – La prise en charge des titres de perception émis à l'encontre de l'IRCANTEC par des ordonnateurs secondaires dans le cadre de la procédure de validation de services auxiliaires est assurée par les comptables désignés aux annexes du présent arrêté.

La prise en charge des titres de perception émis à l'encontre de l'IRCANTEC par des ordonnateurs principaux dans le cadre de la procédure de validation de services auxiliaires est assurée dans les conditions prévues par les arrêtés du 24 janvier 2013 fixant l'assignation des dépenses et des recettes sur les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels.

A compter du 1er novembre 2017, le directeur départemental des finances publiques de Maine-et-Loire comptabilise en recettes au comptant au compte d'affectation spéciale pensions pour l'ensemble des employeurs relevant du régime des pensions civiles et militaires de retraite, les sommes reversées par l'Institut de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales (IRCANTEC) qu'il a perçues à tort dans le cadre de la procédure de validation de services auxiliaires.

Les créances antérieures, prises en charge et non apurées à la date des modifications intervenues quant à l'assignation des titres, sont conservées jusqu'à leur complet apurement dans les écritures des comptables publics concernés.

Article 5

Sont abrogés :

- l'arrêté du 6 février 2009 portant extension de la procédure de paiement sans ordonnancement préalable des rémunérations prévue par le décret n° 65-845 du 4 octobre 1965 modifié aux marins du dragage et du balisage relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire en poste à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

- l'arrêté du 6 février 2009 portant extension de la procédure de paiement sans ordonnancement préalable des rémunérations prévue par le décret n° 65-845 du 4 octobre 1965 modifié aux personnels militaires de la délégation générale pour l'armement ;

- l'arrêté du 5 novembre 2010 portant extension de la procédure de paiement sans ordonnancement préalable des rémunérations, prévue par le décret n° 65-845 du 4 octobre 1965 modifié, aux officiers généraux de deuxième section rappelés en activité par le ministre de la défense par voie de vacation.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 24 décembre 2009 > > Art. 1, Art. 2 > >

> - Arrêté du 1er décembre 2011 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 7, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II > >

Article 6

Le directeur général des finances publiques au ministère de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 18 avril 2013, ses dispositions prennent effet au 1er janvier 2013 et cessent de s'appliquer dans les conditions prévues aux articles 3 et 7 du décret n° 2007-903 du 15 mai 2007.

Fait le 18 avril 2013.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

D. Litvan