Décret n°2006-21 du 6 janvier 2006

Article 2

Créé le 7 janvier 2006

Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, l'action sociale peut bénéficier à l'ensemble des agents, actifs et retraités, rémunérés sur le budget de l'Etat.
Les prestations d'action sociale peuvent être perçues directement ou indirectement par les agents mentionnés à l'alinéa précédent.

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En vigueur depuis le samedi 7 janvier 2006

Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, l'action sociale peut bénéficier à l'ensemble des agents, actifs et retraités, rémunérés sur le budget de l'Etat.

Les prestations d'action sociale peuvent être perçues directement ou indirectement par les agents mentionnés à l'alinéa précédent.