Constitution du 4 octobre 1958

Article 76

Créé le 5 octobre 1958 · En vigueur du 28 juillet 1993 au 4 août 1995

Les territoires d'outre-mer peuvent garder leur statut au sein de la République.
S'ils en manifestent la volonté par délibération de leur assemblée territoriale prise dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 91, ils deviennent soit départements d'outre-mer de la République, soit, groupés ou non entre eux, Etats membres de la Communauté.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 5 août 1995

Abrogé parLoi constitutionnelle n°95-880 du 4 août 1995art. 12

En vigueur du mercredi 28 juillet 1993 au vendredi 4 août 1995

Les territoires d'outre-mer peuvent garder leur statut au sein de la République.

S'ils en manifestent la volonté par délibération de leur assemblée territoriale prise dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 91, ils deviennent soit départements d'outre-mer de la République, soit, groupés ou non entre eux, Etats membres de la Communauté.

En vigueur du dimanche 5 octobre 1958 au mardi 27 juillet 1993

Les territoires d'Outre-mer peuvent garder leur statut au sein de la République.

S'ils en manifestent la volonté par délibération de leur assemblée territoriale prise dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 91, ils deviennent soit départements d'Outre-Mer de la République, soit, groupés ou non entre eux, Etats membres de la Communauté.