Abrogé par Loi constitutionnelle n°95-880 du 4 août 1995 - art. 12
Créé le 5 octobre 1958 · En vigueur du 28 juillet 1993 au 4 août 1995
S'ils en manifestent la volonté par délibération de leur assemblée territoriale prise dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 91, ils deviennent soit départements d'outre-mer de la République, soit, groupés ou non entre eux, Etats membres de la Communauté.