JORF n°0204 du 3 septembre 2010

CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE FERREE

Article 37

Le transport par voie ferrée de matières nucléaires des catégories I et II, à l'exception des combustibles irradiés, est proscrit.

Article 38

En complément des informations prévues à l'article 7 du présent arrêté, la demande d'accord d'exécution comprend les références des trains utilisés.

Article 39

Les matières nucléaires sont acheminées dans des conditions permettant de minimiser les temps de parcours et de limiter le nombre et la durée des stationnements.
Les dates d'expédition sont déterminées de manière à ce que les wagons ne stationnent pas plus de trente heures sur l'ensemble du trajet pour les transports ne comportant pas une phase maritime. Il peut être dérogé à cette disposition, tout en restant dans une durée de stationnement limitée à trente-six heures, si les conditions d'utilisation des infrastructures ferroviaires ne permettent pas de trouver une solution d'acheminement compatible avec des contraintes impératives d'exploitation de l'expéditeur ou du destinataire résultant d'un aléa technique.
Lorsque le transport comprend une phase maritime, la durée totale de stationnement des wagons sur l'ensemble du trajet ne peut pas excéder quarante-huit heures.

Article 40

Dès le début d'un stationnement qui doit durer plus de deux heures, les transports de combustibles irradiés sont surveillés en permanence par au moins une personne disposant de consignes et de moyens permettant d'alerter les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents de tout événement de nature à affecter la protection des matières nucléaires.
Cette disposition est applicable aux matières de catégorie III lorsque la durée de stationnement est supérieure à six heures.

Article 41

Les matières nucléaires doivent être expédiées par wagon ou conteneur affectés à ce seul usage pendant le transport considéré.

Article 42

Les colis contenant les matières nucléaires sont munis de scellés et transportés dans des wagons couverts ou des conteneurs fermés dont les ouvertures sont verrouillées. Les portes des wagons ou des conteneurs sont condamnées par des scellés de type haute sécurité conformes à la norme ISO 17712 ou par tout autre système de résistance équivalente. Par dérogation, en l'absence de tels dispositifs, les conteneurs sont disposés sur le wagon portes contre portes. Les bâches sont munies de scellés.
Les conteneurs citernes sont réputés satisfaire à cette condition si les équipements permettant leur remplissage et leur vidange sont munis de dispositifs de verrouillage présentant des caractéristiques techniques de résistance à l'effraction et sont munis de scellés de haute sécurité conformes à la norme ISO 17712 ou de tout autre système de résistance équivalente.

Article 43

Lors du transport ferroviaire des matières nucléaires :

  1. Le transporteur ferroviaire remet un avis formel à l'agent de conduite du train pour l'informer de la présence de matières nucléaires dans le convoi ;
  2. Le gestionnaire d'infrastructure délégué s'assure que les informations relatives à la circulation du train sont transmises aux gares et aux centres régionaux d'opération concernés.
    Le transporteur ferroviaire répond à toute demande d'information formulée par l'EOT ou le transporteur autorisé, nécessaire au suivi du transport.