Abrogé par Arrêté du 28 février 2023 - art. 104
Créé le 4 septembre 2010
Le transport par voie ferrée de matières nucléaires des catégories I et II, à l'exception des combustibles irradiés, est proscrit.
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Abrogé par Arrêté du 28 février 2023 - art. 104
Créé le 4 septembre 2010
Le transport par voie ferrée de matières nucléaires des catégories I et II, à l'exception des combustibles irradiés, est proscrit.
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Abrogé par Arrêté du 28 février 2023 - art. 104
Créé le 4 septembre 2010
En complément des informations prévues à l'article 7 du présent arrêté, la demande d'accord d'exécution comprend les références des trains utilisés.
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Abrogé par Arrêté du 28 février 2023 - art. 104
Créé le 4 septembre 2010
Les matières nucléaires sont acheminées dans des conditions permettant de minimiser les temps de parcours et de limiter le nombre et la durée des stationnements.
Les dates d'expédition sont déterminées de manière à ce que les wagons ne stationnent pas plus de trente heures sur l'ensemble du trajet pour les transports ne comportant pas une phase maritime. Il peut être dérogé à cette disposition, tout en restant dans une durée de stationnement limitée à trente-six heures, si les conditions d'utilisation des infrastructures ferroviaires ne permettent pas de trouver une solution d'acheminement compatible avec des contraintes impératives d'exploitation de l'expéditeur ou du destinataire résultant d'un aléa technique.
Lorsque le transport comprend une phase maritime, la durée totale de stationnement des wagons sur l'ensemble du trajet ne peut pas excéder quarante-huit heures.
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Abrogé par Arrêté du 28 février 2023 - art. 104
Créé le 4 septembre 2010
Dès le début d'un stationnement qui doit durer plus de deux heures, les transports de combustibles irradiés sont surveillés en permanence par au moins une personne disposant de consignes et de moyens permettant d'alerter les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents de tout événement de nature à affecter la protection des matières nucléaires.
Cette disposition est applicable aux matières de catégorie III lorsque la durée de stationnement est supérieure à six heures.
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Abrogé par Arrêté du 28 février 2023 - art. 104
Créé le 4 septembre 2010
Les matières nucléaires doivent être expédiées par wagon ou conteneur affectés à ce seul usage pendant le transport considéré.
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Abrogé par Arrêté du 28 février 2023 - art. 104
Créé le 4 septembre 2010
Les colis contenant les matières nucléaires sont munis de scellés et transportés dans des wagons couverts ou des conteneurs fermés dont les ouvertures sont verrouillées. Les portes des wagons ou des conteneurs sont condamnées par des scellés de type haute sécurité conformes à la norme ISO 17712 ou par tout autre système de résistance équivalente. Par dérogation, en l'absence de tels dispositifs, les conteneurs sont disposés sur le wagon portes contre portes. Les bâches sont munies de scellés.
Les conteneurs citernes sont réputés satisfaire à cette condition si les équipements permettant leur remplissage et leur vidange sont munis de dispositifs de verrouillage présentant des caractéristiques techniques de résistance à l'effraction et sont munis de scellés de haute sécurité conformes à la norme ISO 17712 ou de tout autre système de résistance équivalente.
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Abrogé par Arrêté du 28 février 2023 - art. 104
Créé le 4 septembre 2010
Lors du transport ferroviaire des matières nucléaires :
1. Le transporteur ferroviaire remet un avis formel à l'agent de conduite du train pour l'informer de la présence de matières nucléaires dans le convoi ;
2. Le gestionnaire d'infrastructure délégué s'assure que les informations relatives à la circulation du train sont transmises aux gares et aux centres régionaux d'opération concernés.
Le transporteur ferroviaire répond à toute demande d'information formulée par l'EOT ou le transporteur autorisé, nécessaire au suivi du transport.
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Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2025
En vigueur du samedi 4 septembre 2010 au mardi 31 décembre 2024