Arrêté du 18 août 2010

Article 43

Abrogé1 janvier 2025

Créé le 4 septembre 2010

Lors du transport ferroviaire des matières nucléaires :
1. Le transporteur ferroviaire remet un avis formel à l'agent de conduite du train pour l'informer de la présence de matières nucléaires dans le convoi ;
2. Le gestionnaire d'infrastructure délégué s'assure que les informations relatives à la circulation du train sont transmises aux gares et aux centres régionaux d'opération concernés.
Le transporteur ferroviaire répond à toute demande d'information formulée par l'EOT ou le transporteur autorisé, nécessaire au suivi du transport.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2025

Abrogé parArrêté du 28 février 2023art. 104

En vigueur du samedi 4 septembre 2010 au mardi 31 décembre 2024