JORF n°0204 du 3 septembre 2010

Article 43

Article 43

Lors du transport ferroviaire des matières nucléaires :

  1. Le transporteur ferroviaire remet un avis formel à l'agent de conduite du train pour l'informer de la présence de matières nucléaires dans le convoi ;
  2. Le gestionnaire d'infrastructure délégué s'assure que les informations relatives à la circulation du train sont transmises aux gares et aux centres régionaux d'opération concernés.
    Le transporteur ferroviaire répond à toute demande d'information formulée par l'EOT ou le transporteur autorisé, nécessaire au suivi du transport.

Historique des versions

Version 1

Lors du transport ferroviaire des matières nucléaires :

1. Le transporteur ferroviaire remet un avis formel à l'agent de conduite du train pour l'informer de la présence de matières nucléaires dans le convoi ;

2. Le gestionnaire d'infrastructure délégué s'assure que les informations relatives à la circulation du train sont transmises aux gares et aux centres régionaux d'opération concernés.

Le transporteur ferroviaire répond à toute demande d'information formulée par l'EOT ou le transporteur autorisé, nécessaire au suivi du transport.